National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement qui contient d'utiles indications sur l'esprit dans lequel la convention continue d'être appliquée dans le pays. Elle relève en particulier que la Constitution de 1994 garantit le droit au travail et au libre choix de l'emploi, tandis qu'aux termes de la loi du 27 décembre 1993 sur l'emploi de la population il est de la responsabilité de l'Etat de mener une politique de promotion du plein emploi, productif et librement choisi. Afin qu'il lui soit possible de mieux évaluer l'effet donné dans la pratique à chacune des dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en réponse aux questions du formulaire de rapport et sur chacun des points suivants.
1. La commission prend note des données relatives à la population active fournies en annexe au rapport. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques plus détaillées sur la situation et les évolutions de la population active, de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, dans l'ensemble du pays et dans les différentes régions, par secteur d'activité, par sexe et par âge. La commission relève à cet égard que la loi sur l'emploi de la population prévoit à son article 13, paragraphe 3, l'établissement de statistiques sur le marché du travail et les problèmes de l'emploi. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées en application de cette disposition afin de rassembler et analyser les données relatives aux caractéristiques et aux tendances de l'offre et de la demande de travail qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique active de l'emploi.
2. La commission note que, parmi les principes qui doivent guider l'action du gouvernement, la loi sur l'emploi de la population prévoit que la politique de l'emploi doit être coordonnée avec les autres politiques économiques et sociales. Prière d'indiquer comment, en application de cette disposition, les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs du plein emploi, productif et librement choisi sont déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Prière, notamment, d'indiquer la manière dont les mesures prises en matière de politique des investissements, de politiques monétaire et budgétaire, de politiques des prix, des revenus et des salaires contribuent à la promotion de l'emploi. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de favoriser un développement régional équilibré.
3. La commission note que la loi sur l'emploi de la population dispose également que les programmes d'emploi doivent contribuer à la restructuration de l'économie, en particulier par l'orientation et le placement des travailleurs dans les secteurs en expansion de l'économie nationale, leur formation et leur reconversion à cet effet, et qu'une attention particulière doit être prêtée à l'emploi de certaines catégories particulières de la population, telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés ou les personnes handicapées. Prière de fournir des informations détaillées sur la mise en place des services de l'emploi et leurs activités, les politiques de formation et de reconversion professionnelles et les mesures destinées à satisfaire les besoins des groupes qui éprouvent des difficultés particulières sur le marché du travail.
4. La commission note que l'article 4 de la loi sur l'emploi de la population dispose du principe fondamental de la participation des syndicats et des organisations d'employeurs à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de politique de l'emploi. Elle observe toutefois que, si l'article 21 de cette même loi confère aux syndicats le droit de participer à l'élaboration de la politique de l'emploi et de la législation dans ce domaine, un droit analogue n'est pas expressément reconnu aux organisations d'employeurs. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 3 de la convention les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, doivent être consultés au sujet des politiques de l'emploi, "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". En outre, eu égard à leur place dans la population active, il pourra paraître opportun d'associer également les travailleurs du secteur rural et du secteur informel à ces consultations. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les modalités pratiques de la consultation des représentants de l'ensemble des milieux intéressés.