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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Perú (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C105

Observación
  1. 1992
  2. 1991
  3. 1990

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1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de l'informer sur l'application pratique de l'article 283 du Code pénal selon lequel "quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires, sera passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins et de quatre ans au plus". La commission avait noté que les peines privatives de liberté sont assorties d'un travail obligatoire en vertu de l'article 65 du Code d'exécution des peines.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la modification ou dérogation à l'article 283 reviendrait à laisser impunis des comportements délictueux d'individus qui se livrent à des manifestations à caractère terroriste.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les conditions dans lesquelles il est procédé à l'arrestation et sur la possibilité pour le juge de suspendre l'application de la peine.

La commission observe que lesdites informations ne renseignent pas sur la possibilité dont dispose le juge, comme l'indique également le gouvernement dans son rapport, d'imposer, en application de l'article 283, à "quiconque, sans créer de situation de danger public", perturbe le fonctionnement des services mentionnés à l'article 283, une peine privative de liberté assortie d'un travail obligatoire, en contradiction avec les dispositions de la convention.

2. La commission a pris note des informations du gouvernement relatives aux voies de recours dont disposent les travailleurs dans les cas d'application de l'article 82 du décret-loi no 25593.

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