National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Comme suite aux précédents commentaires, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le paiement du salaire sous forme de prestations en nature. Elle note en particulier que, selon l'indication fournie par le gouvernement, le paiement du salaire en nature se pratique surtout dans le secteur agricole, moins dans celui de la pêche, et aussi dans les services d'employés de maison et de concierge/gardien, conformément aux conventions collectives pertinentes.
La commission note que, bien que l'information fournie par le gouvernement couvre divers aspects du paiement en nature qu'il s'agisse notamment d'en déterminer la forme ou de lui attribuer une valeur monétaire aux fins du calcul des cotisations de sécurité sociale, il ne ressort pas clairement si le paiement de la totalité du salaire en nature est impossible.
Aussi, la commission demande-t-elle de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en conformité la législation nationale avec la convention en restreignant le paiement en nature à une fraction du salaire. Elle prie également le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les conventions collectives qui prévoient un paiement du salaire en nature et de fournir copie des décisions judiciaires relatives à ce type de paiement.