National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note la description détaillée de l'interprétation du terme "dockers" dans la pratique nationale, donnée par le comité tripartite chargé d'examiner les conventions maritimes de l'OIT et de répondre aux commentaires formulés par les organes de contrôle. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, le cas échéant, les modalités prévues pour la révision de la définition des termes "dockers" et "travail dans les ports", à la lumière de nouvelles méthodes de manutention et de leurs répercussions sur les diverses tâches des dockers, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, comme prévu par cet article.
Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de l'article 14 de la loi sur les syndicats de travailleurs et des articles 42 et 43 de la loi no 203 de 1991 sur les sociétés du secteur public des activités assurent une collaboration entre les organisations de travailleurs et les employeurs pour l'amélioration de l'efficacité du travail, ces dispositions étant également applicables aux organisations syndicales qui groupent les dockers. Comme le demande le formulaire de rapport relatif à la convention, prière de décrire plus en détail les modalités de la coopération entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue d'améliorer l'efficacité du travail dans les ports avec, le cas échéant, le concours des autorités compétentes. Prière d'indiquer également si des mesures ont été prises pour encourager une plus ample coopération.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits de rapports ainsi que toutes informations disponibles concernant le nombre de dockers figurant sur les registres.