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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Malawi (Ratificación : 1965)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points soulevés ci-après.

Articles 10 et 16 de la convention. La commission note que sept inspecteurs d'entreprises (pour les aspects liés à la sécurité, à la santé et au bien-être des travailleurs) et 13 inspecteurs du travail (pour les questions générales telles que les salaires, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés et autres conditions de travail) sont chargés du contrôle des 4 340 établissements employant 473 263 travailleurs soumis à inspection dans les trois régions géographiques du pays. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour porter le nombre d'inspecteurs du travail et d'entreprises à un niveau suffisant afin d'assurer l'exercice efficace de leurs fonctions, en tenant compte de tous les facteurs mentionnés à l'article 10 a) de la convention. Prière de signaler également les mesures prises ou prévues pour faire en sorte que les visites d'inspection soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations générales sur les arrangements pris pour fournir aux inspecteurs du travail et d'entreprises des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'en raison d'un financement insuffisant seuls les trois bureaux régionaux bénéficient de facilités de transport, et ces dernières sont allouées aux inspecteurs se trouvant sur le terrain, à tour de rôle, pour leur permettre de réaliser les visites nécessaires. Il ajoute que les fonctionnaires sont invités à acquérir leur propre véhicule, qu'ils peuvent utiliser pour effectuer des visites d'inspection, et que les frais de déplacements et autres dépenses accessoires telles, que la nourriture et le logement, sont remboursés ou réglés dans leur totalité par le gouvernement. Prière d'indiquer quel type d'incitation est utilisé pour encourager les inspecteurs du travail et d'entreprises à acheter leur propre véhicule et si le remboursement des frais de transport inclut d'autres dépenses découlant de l'utilisation de véhicules particuliers pour les visites d'inspection.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports d'inspection annuels n'ont pas été publiés et que le gouvernement est pleinement conscient de leur importance. Elle prend note des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements requises au paragraphe c) de l'article 21. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour publier et communiquer ces rapports dans les délais prévus à l'article 20 et qu'ils contiendront tous les renseignements énumérés à l'article 21, et notamment aux paragraphes a), b) d), e), f) et g).

La commission souhaiterait suggérer au gouvernement d'étudier la possibilité d'avoir recours à l'assistance technique du Bureau international du Travail lors de l'adoption de mesures garantissant qu'il est donné effet aux dispositions de la convention.

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