National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note de l'adoption de la loi no 24.028 du 5 décembre 1991 et de son décret d'application no 1792 du 28 septembre 1992 concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant l'application de la convention sur les points suivants:
Article 1 de la convention. L'article 2, paragraphe 3, de la loi no 24.028 de 1991 de même que l'article 2, paragraphe 3, de son règlement d'application prévoient qu'"en cas de concurrence de facteurs de causalité imputables aux travailleurs et de facteurs de causalité imputables au travail", seul sera indemnisé le dommage causé par ces derniers, tel qu'il sera déterminé par l'autorité administrative ou judiciaire selon le cas.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la portée de cette disposition dans la pratique, telle qu'elle découle de l'interprétation administrative ou judiciaire.
Article 2. Prière d'indiquer si les apprentis sont couverts par la loi no 24.028 de 1991 en application de l'article 1, paragraphe 2.
Article 5. La commission note qu'en vertu de l'article 8 de la loi no 24.028 de 1991 les indemnités en cas d'incapacité permanente, totale ou partielle, due à un accident du travail sont payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de capital, lequel, selon l'article 11, doit être déposé par l'employeur ou l'assureur soit auprès du tribunal, soit auprès de l'autorité administrative du travail, lesquels établiront un chèque au nom de la victime. En cas de décès, ce montant peut être versé directement aux ayants droit de la victime sous contrôle de l'autorité administrative du travail.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à la disposition précitée de la convention qui prévoit le paiement des indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente sous forme de rente, un paiement en capital n'étant autorisé que lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles procédures, il est prévu la révision des indemnités en cas d'aggravation ultérieure de l'incapacité, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
Article 9. a) La commission constate qu'en vertu de l'article 10 de la loi no 24.028 de 1991 le travailleur victime d'une incapacité de travail temporaire a droit gratuitement à l'assistance médicale et pharmaceutique requise par son état de santé. En outre, l'article 8 de ladite loi précise que l'incapacité temporaire est présumée permanente, aux fins de la loi, après une année.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, après l'expiration du délai d'une année susmentionné, l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique aux victimes d'un accident du travail, lorsque cette assistance continue à être nécessaire.
b) Prière de préciser si l'assistance médicale prévue à l'article 10 de la loi no 24.028 de 1991 inclut également l'assistance chirurgicale, conformément à la convention.