National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et du Code du travail, tel que modifié le plus récemment par la loi no 100 de 1992. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'expression "rémunération du travail" est définie de quelque manière que ce soit aux fins du Code du travail. Il voudra bien se reporter aussi à la question soulevée ci-après à propos de l'article 8.
Article 4. La commission note que l'article 269(2) du Code permet le paiement des primes en nature. Elle demande d'indiquer les mesures prises pour interdire tout paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nocives (paragraphe 1) et pour garantir qu'un tel paiement sous forme de prestations en nature serve à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soit conforme à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable (paragraphe 2).
Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs pour qu'ils utilisent les économats de marchandises ou de services gérés par l'employeur (paragraphe 1) et que les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que ces économats ou services ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice (paragraphe 2).
Articles 8 et 10. i) Le gouvernement est prié d'indiquer les limites des retenues sur les salaires prévues dans le Code de procédures civiles, selon l'article 272(2) du Code du travail. ii) Notant, d'une part, que le gouvernement indique que les prestations et autres paiements qui ne sont pas dus au titre de la relation de travail ne sont pas protégés en vertu de l'article 272 du Code du travail et, d'autre part, rappelant que la définition donnée à l'article 1 de la convention couvre toute rémunération et tous gains, quel qu'en soit la dénomination ou le mode de calcul, qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services, la commission prie le gouvernement de confirmer que cette disposition du Code couvre non seulement le salaire de base mais également les allocations et prestations payées par l'employeur en vertu dudit contrat de louage de services. iii) Notant que le gouvernement indique que, si le travailleur y consent, des retenues sur le salaire peuvent être effectuées sans aucune autre restriction, la commission souligne que l'article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit que les conditions et les limites aux retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. Elle le prie d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition, car le consentement du travailleur ne dégage pas l'application des dispositions de la convention.
Article 9. La commission note que, dans son rapport de 1993 relatif à la convention no 9 sur le placement des marins, le gouvernement indique que le règlement no 1 du 30 juillet 1991, qui concerne les procédures et conditions dans lesquelles s'exercent les activités d'intermédiaires pour l'information et le placement, s'applique à toutes les branches de l'activité économique, et qu'aux termes de l'article 6 du règlement un droit peut être perçu par l'intermédiaire auprès du demandeur d'emploi pour sa médiation dans la négociation d'un contrat d'emploi - jusqu'à 25 pour cent du premier salaire par mois, perçu sur le lieu du travail exercé. La commission rappelle que l'article 9 de la convention interdit toute retenue sur le salaire dont le but est d'assurer, entre autres choses, un paiement par un travailleur à un intermédiaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
Article 11. i) La commission note les explications données par le gouvernement à propos de deux lois, la loi commerciale (Bulletin officiel no 63 de 1994) et la loi sur les obligations et contrats, qui énoncent l'une et l'autre la priorité des créanciers en cas d'insolvabilité, mais dans des termes légèrement différents. Elle le prie de préciser le champ d'application de chacune de ces deux lois. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, la loi sur les obligations et contrats place la créance basée sur la relation de travail au cinquième rang, avec la créance exercée par d'autres personnes, ce qui n'est pas conforme à l'article 11, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition. ii) La commission note que le gouvernement indique que, selon l'article 722(2) de la loi commerciale, lorsque les fonds ne suffisent pas pour couvrir toutes les créances, ils peuvent être partagés entre les créanciers par ordre de proportionnalité. Elle le prie d'indiquer ce que recouvre l'expression "par ordre de proportionnalité". iii) Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes des lois précitées.
Article 12, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir le règlement final de la totalité du salaire dû lorsque le contrat de travail prend fin.
Article 13. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que le paiement du salaire sera effectué les jours ouvrables seulement.
Article 15 d). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que soit prévue la tenue d'états suivant une forme et une méthode appropriées.