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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Austria (Ratificación : 1973)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

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La commission note les rapports détaillés du gouvernement ainsi que la documentation jointes. Elle note avec intérêt qu'il est envisagé d'augmenter progressivement l'âge ouvrant droit à la retraite anticipée et à la pension de retraite pour les femmes, afin d'harmoniser ces conditions sur celles des hommes (65 ans), en application d'une décision prise par la Cour constitutionnelle en 1990.

1. Discrimination sur la base du sexe. La commission note la modification récente de la loi de 1979 sur l'égalité de traitement, qui introduit des amendes administratives pouvant aller jusqu'à 5 000 schillings contre tout employeur, public ou privé, coupable de discrimination sexuelle en matière d'offres d'emploi. L'amende, dont le montant est à déterminer par les instruments d'application de chaque juridiction (Land), est infligée par les autorités de district sur plainte d'un demandeur d'emploi ou d'un magistrat du district compétent en matière d'égalité de chances. La commission prie le gouvernement d'indiquer si tous les Länder se sont dotés d'une telle réglementation et de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées et leur issue. Elle le prie en outre de communiquer copie de toute décision de justice portant sur une discrimination de cette nature.

En outre, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que 27,6 pour cent des offres d'emploi ne spécifient pas le sexe, ce qui constitue une progression de 2,6 pour cent par rapport aux données précédentes; 35,5 pour cent des offres d'emploi s'adressent expressément aux femmes et 36,9 pour cent aux hommes. La commission souhaiterait obtenir copie, une fois qu'elles auront été publiées, des directives exposant les principes de neutralité dans la procédure d'offre d'emploi, autant que possible dans une langue de travail de l'OIT. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution du pourcentage des offres d'emploi spécifiant une préférence pour l'un ou l'autre sexe, notamment compte tenu des commentaires formulés par la Chambre fédérale du travail (à propos de questions parlementaires), selon lesquels la mention expresse du sexe a même été relevée dans des offres d'emploi du Service de l'emploi, dans des termes non moins explicites que: "cette offre ne s'adresse pas aux femmes".

2. La commission note que la Commission sur l'égalité de traitement a été saisie de 40 cas entre la date de son transfert auprès de la Chancellerie fédérale (janvier 1991) et mai 1994, et qu'elle en a examiné 32. Selon le rapport du gouvernement, 14 cas ont donné lieu à une suggestion écrite à l'employeur sur les moyens de rendre ces pratiques conformes à la loi sur l'égalité de traitement. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur l'issue des cas de discrimination sexuelle portés devant la Commission sur l'égalité de traitement ou les tribunaux. Elle est d'autant plus intéressée par ces informations que la Chambre fédérale du travail, après que la Cour constitutionnelle eut rendu, le 3 mars 1994, un jugement modifiant l'article 2(6) de la loi par suppression de l'obligation "de se conformer aux instructions de la Commission sur l'égalité de traitement", a déclaré que les décisions de cette dernière commission, en dépit de ses nombreuses années d'expérience dans le domaine, sont considérées "soft law". Le gouvernement répond à ses commentaires en indiquant que les pouvoirs de médiation de la commission diffèrent des pouvoirs exécutoires des tribunaux en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

3. La commission note avec intérêt les précisions communiquées quant à la mise en oeuvre de divers programmes axés sur l'orientation et la formation professionnelles des femmes, ainsi que l'intention du gouvernement d'instaurer une procédure de collecte des données permettant de chiffrer le nombre de femmes ayant trouvé un emploi grâce à ces programmes. La commission relève toutefois les préoccupations exprimées par la Chambre fédérale du travail, laquelle estime que les mesures prises par le Service de l'emploi dans ce domaine devraient être évaluées non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. La commission prie donc le gouvernement de fournir d'autres précisions sur la durée moyenne de ces programmes de formation, les diplômes les sanctionnant et, éventuellement, l'accès des femmes ainsi formées sur le marché du travail. Etant donné qu'un programme d'action pour l'égalité de chances en faveur des jeunes filles en matière d'enseignement, de formation et de profession est actuellement en cours, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de la Commission sur l'égalité de traitement (ou des extraits de ce rapport, dans une langue de travail de l'OIT) sur la discrimination dans l'apprentissage, dont il est question dans ce rapport.

4. Discrimination sur la base de l'opinion politique et de la religion. La commission prend note avec intérêt de la décision rendue par la Cour suprême le 11 août 1993, décision selon laquelle une action en nullité d'une mesure de licenciement peut être introduite en vertu de l'article 879 du Code civil général lorsque les motifs de licenciement peuvent être considérés comme "contraires aux bonnes moeurs" (Sittenwidrig). Cette décision rend recevables les recours contre les décisions qui semblent avoir été prises sur des motifs tels que la religion ou l'opinion politique du salarié et qui - comme la commission l'avait souligné précédemment - ne rentrent pas dans le champ de l'article 105 de la loi sur les relations collectives du travail. En outre, cette évolution offre un moyen de recours en cas de licenciement aux personnes travaillant dans des entreprises de moins de cinq salariés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du développement de la jurisprudence sur la base de cet article 879.

5. Discrimination sur la base de la race, de la couleur et de l'ascendance nationale. En ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement sans préjudice de la race, de la couleur ou de l'ascendance nationale, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le Service de l'emploi prend des mesures qui prévoient, par exemple, une activité spéciale de conseil s'adressant aux étrangers en quête d'emploi. Prenant note également des informations fournies par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (document Nations Unies E/1990/6/Add.5, daté du 19 octobre 1993) à propos de l'éducation et de la formation professionnelle des groupes ethniques, la commission souhaiterait recevoir, avec les prochains rapports, des informations sur toutes mesures devant être prises pour promouvoir l'égalité en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'orientation professionnelle et de placement, sous le contrôle direct des pouvoirs publics nationaux et en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et tous autres organes compétents.

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