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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - República Dominicana (Ratificación : 1973)

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La commission prend note des rapports du gouvernement et du nouveau Code du travail (promulgué par effet de la loi no 16-92 du 29 mai 1992).

Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre. Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt que les dispositions du nouveau Code du travail concernant la protection du salaire sont applicables aux travailleurs ruraux, y compris ceux des plantations de canne à sucre, en vertu de l'article 281 de cet instrument. Elle exprime l'espoir que l'application de ces dispositions dans la pratique sera garantie de manière effective, et elle prie le gouvernement de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels de l'inspection du travail. Elle le prie, en particulier, de se reporter aux points ci-après.

1. Mesures devant garantir le respect du salaire minimum. Se référant à son observation précédente, la commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet des salaires accordés pour la récolte de la canne à sucre, qui sont supérieurs aux salaires minima. Elle note également que le gouvernement indique qu'un groupe de 18 inspecteurs du travail a été chargé expressément d'exercer une vigilance constante sur le travail des coupeurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections, notamment sur le nombre des plantations visitées, les infractions constatées aux dispositions du Code du travail sur le paiement des salaires et les sanctions prises.

2. Pesage de la canne à sucre. La commission note que le gouvernement déclare, en réponse à son observation précédente, que, malgré l'accord passé entre le Conseil étatique du sucre (CEA) et les syndicats, les délégués syndicaux n'ont pas été en mesure d'assister au pesage de la canne. Elle prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur tout progrès accompli à cet égard, d'examiner la situation du pesage de la canne dans les plantations ne relevant pas du CEA et de fournir des informations sur l'action de l'inspection du travail à ce sujet.

3. Articles 3 et 7 (paiement des salaires en espèces et magasins d'entreprise). La commission note que les travailleurs ruraux, dont ceux des plantations de canne, sont couverts par les dispositions du Code relatives au paiement des salaires en monnaie ayant cours (art. 195), et à l'interdiction du paiement sous forme de bons de salaire (art. 196). Elle note également que, selon les indications du gouvernement, la pratique du paiement en bons convertibles dans les magasins, établie par l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), a été suspendue. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application pratique, dans les plantations de canne, des dispositions susmentionnées du Code ainsi que de l'article 208 (concernant la périodicité du paiement du salaire, en rapport avec l'article 12 de la convention) et sur les sanctions prises en application de l'article 211.

4. Article 14 (information des travailleurs). La commission note que le gouvernement évoque à nouveau le rôle des inspecteurs du travail dans l'information des travailleurs sur leurs droits et sur la législation pertinente. Elle note que le Code ne comporte pas de dispositions prévoyant que les travailleurs soient informés, à chaque versement du salaire, des éléments de ce salaire sujets à modification. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Par ailleurs, la commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains points.

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