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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Cuba (Ratificación : 1953)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 98 du Code du travail de 1984 habilite le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l'accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d'activités lorsque des raisons de production de biens ou de services le rendent nécessaire. La commission a souligné qu'un tel remplacement des congés par une rémunération en espèces est contraire à l'article 4 de la convention, lequel interdit tout accord stipulant le renoncement au droit aux congés annuels. La commission constate, d'après la réponse du gouvernement, que des règlements concernant le temps de travail et les congés sont toujours à l'étude. Elle le prie de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes législatifs pertinents lorsqu'ils auront été adoptés.

La commission observe également que l'article 95 du Code du travail dispose que l'employeur doit veiller à ce que, s'il reporte les congés d'un travailleur, ce travailleur prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des copies des rapports de l'inspection du travail contenant des informations et des statistiques sur l'application des dispositions relatives aux congés.

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