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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Cabo Verde (Ratificación : 1979)

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Observación
  1. 1995

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Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 3, paragraphe 2). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 23 de la nouvelle Constitution, promulguée le 4 septembre 1992, les étrangers et apatrides jouissent, sur le territoire national, des mêmes droits, libertés et garanties et sont soumis aux mêmes obligations que les nationaux, à l'exception des droits politiques et des droits réservés par la Constitution ou la législation à ces derniers. La condition de réciprocité posée à l'article 26 de l'ancienne Constitution a donc été abrogée.

En ce qui concerne l'article 14 du Code civil et l'article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l'assurance obligatoire en cas d'accident du travail, en vertu desquels la situation des travailleurs étrangers n'est considérée comme étant similaire à celle des nationaux que s'il existe des accords de réciprocité avec leurs pays respectifs, la commission prend également bonne note de l'intention du gouvernement d'adopter les mesures nécessaires afin de rendre cette législation conforme à la convention. La commission espère donc à nouveau que de telles mesures seront prises prochainement afin d'éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée dans le domaine de la réparation des accidents du travail.

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