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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1612 (298e rapport, paragraphe 20, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session, mars-avril 1995).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:

- demande de précisions sur la possibilité, pour les organisations du personnel civil des forces armées, des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense, de conclure des conventions collectives (art. 7 et 8 de la loi fondamentale sur le travail);

- renforcement des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin que ces sanctions revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail); et

- restrictions à la négociation collective (art. 473, deuxième paragraphe, et 507 de la loi fondamentale sur le travail).

S'agissant de la première question, la commission prend dûment note de ce que, selon ce que le gouvernement indique, le personnel civil des forces armées, des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense joue un rôle de caractère administratif important par rapport au mandat constitutionnel du ministère dont il dépend, à savoir le maintien de l'ordre et de la souveraineté nationale. De même, la commission note, d'une part, que la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public est chargée de négocier la convention collective de tous les salariés de ce secteur, et que, d'autre part, le gouvernement a conclu avec diverses organisations syndicales réunissant la majorité des travailleurs du secteur public deux conventions collectives, l'une applicable aux ouvriers et l'autre aux employés, dont les avantages économiques s'appliquent également aux travailleurs du secteur de la défense.

La commission regrette que le gouvernement n'ait pas répondu à ses autres commentaires et, pour cette raison, le prie une fois de plus de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail) n'aient pas un caractère purement symbolique, mais que les dispositions pertinentes soient formulées de manière à rendre ces sanctions suffisamment dissuasives et efficaces.

Pour ce qui est de la troisième question, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires permettant que, dans la pratique, les travailleurs et leurs organisations syndicales puissent conclure librement et de leur propre initiative des conventions collectives avec les employeurs, si les deux parties le souhaitent.

La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures prises pour donner effet à ses précédents commentaires.

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