ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

En ce qui concerne l'application des articles 1 et 2 de la convention, la commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l'assistance technique du BIT, avait déjà fait l'objet de réunions tripartites. La commission note que le gouvernement déclare que les commentaires des commissions tripartites viennent d'être reçus et que les documents y relatifs viennent d'être adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu'elle aura été adoptée.

S'agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, le gouvernement indique à nouveau que les enseignants peuvent désormais mener des négociations libres et volontaires étant donné qu'ils disposent d'un conseil sectoriel de la négociation collective.

Dans son observation précédente, la commission avait cependant noté que l'avis gouvernemental no 325 du 18 novembre 1993 avait placé l'enseignement parmi les services essentiels en application de l'article 17(4) de la loi de 1971 sur les salaires et les relations professionnelles, qui prévoyait qu'en cas d'échec des négociations le ministre pouvait renvoyer les questions à l'arbitrage obligatoire en application de l'article 17(2). La commission avait souligné que ces dispositions n'étaient pas de nature à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociations volontaires des conventions collectives dans le secteur de l'enseignement. Le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu de renvoi à l'arbitrage obligatoire dans le secteur de l'enseignement.

La commission prend note de ces informations avec intérêt et demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer