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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Singapur (Ratificación : 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle a relevé antérieurement que la loi de 1989 sur les indigents a repris, sans les modifier, certaines dispositions de la loi de 1965 sur les indigents qui faisaient l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années. Aux termes des articles 3 et 16 de la nouvelle loi, tout indigent peut être astreint, sous peine de sanctions pénales, à résider dans un foyer de protection sociale et, aux termes de l'article 13 de la même loi, tout pensionnaire d'un tel foyer peut être tenu d'accomplir tout travail approprié auquel le médecin du foyer le déclare apte, et être ainsi affecté à un emploi hors du foyer, ou à des tâches d'entretien du foyer.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi de 1989 sur les indigents ne relève pas de la législation pénale mais qu'il s'agit d'une loi sociale qui assure le logement, le soin et la protection des indigents n'ayant pas de moyens de subsistance ou de logis. La commission note également que le gouvernement réitère que les pensionnaires d'un foyer de protection sociale sont encouragés à participer aux activités de jour à l'extérieur, aux activités des ateliers protégés et à l'entretien général du foyer, malgré la disposition de la loi (art. 13) qui mentionne une participation obligatoire des résidents de foyer à diverses activités.

Le gouvernement ajoute qu'à titre d'encouragement les pensionnaires participant à l'entretien du foyer perçoivent une allocation, qu'ils peuvent librement dépenser. Ceux qui sont affectés à un emploi hors du foyer, dans le cadre du système de liberté de jour, sont rémunérés par leur employeur. Ils jouissent des mêmes conditions de salaire et d'emploi que les travailleurs employés sur le marché libre. Ceux qui se montrent aptes à la vie au sein de la collectivité sont finalement libérés après une période probatoire.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que, dans les commentaires formulés en 1976, elle avait noté avec intérêt que la règle 23 de la réglementation sur les indigents (foyers sociaux) avait été modifiée de manière à respecter les exigences de la convention. Le respect de la convention présuppose que l'admission et le séjour des personnes indigentes dans un foyer social (s'il implique une obligation de travailler) dépendent de leur consentement, et exige que tout travail dans de tels foyers soit accompli volontairement en droit comme en fait.

La commission exprime l'espoir que des mesures seront prises pour rendre la loi de 1989 sur les indigents conforme à la convention.

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