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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Senegal (Ratificación : 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement reconnaît l'importance qui s'attache au rassemblement et à l'analyse de données statistiques portant sur le volume et la répartition de la main-d'oeuvre, la nature et l'ampleur du chômage et du sous-emploi ainsi que les tendances dans ces domaines. Il indique que le Service de la main-d'oeuvre a la responsabilité de la confection des statistiques de l'emploi et d'entreprendre toute étude tendant à améliorer la connaissance du marché de l'emploi et des mécanismes régissant l'offre et la demande d'emploi. La commission observe cependant que le rapport ne contient aucune des données chiffrées qui permettraient de suivre les évolutions de l'emploi, du sous-emploi et du chômage en relation, notamment, avec la mise en oeuvre du programme d'ajustement structurel. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes statistiques disponibles en mettant à profit, le cas échéant, les résultats des études menées dans le cadre de projets de coopération technique internationale.

2. Le gouvernement indique que la convention nationale Etat-employeurs pour la promotion de l'emploi conclue en 1987 n'a pas atteint les résultats escomptés. Il ne fournit toutefois que des indications partielles sur les objectifs assignés aux différents programmes. Prière de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les résultats atteints quant à l'insertion durable des jeunes bénéficiaires dans l'emploi. La commission note que le gouvernement attribue l'intérêt limité des employeurs pour la mise en oeuvre de la convention nationale aux difficultés des entreprises. Elle relève également que le fonctionnement du Comité mixte paritaire a été perturbé par les restructurations des administrations compétentes. Prière de fournir des informations sur les mesures prises afin d'associer plus étroitement les employeurs et leurs organisations aux programmes de promotion de l'emploi des jeunes.

3. La commission note les indications relatives aux projets financés par le Fonds national de l'emploi et le Fonds spécial, qui visent notamment à assurer la reconversion des diplômés de l'enseignement supérieur et la réinsertion des travailleurs licenciés du secteur public. Prière de fournir toutes informations disponibles sur l'incidence de ces projets en termes de nombre d'emplois créés et d'insertion des intéressés dans l'emploi.

4. Le gouvernement fait en outre état de programmes de promotion de l'emploi dans le secteur informel urbain et rural, qui comportent notamment des mesures visant à favoriser l'accès au crédit des initiatives les plus modestes et à encourager leur organisation en groupements d'intérêt économique. Il mentionne également le Plan national d'action pour les femmes. Prière de fournir des informations détaillées sur l'exécution de chacun de ces programmes, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

5. La commission a par ailleurs été informée des actions pertinentes de coopération technique de l'OIT. Elle note que le BIT est chargé de l'exécution du projet d'appui à la définition d'une politique nationale de l'emploi et à sa mise en oeuvre, dans le cadre du Ve programme du PNUD au Sénégal. La commission relève que, parmi les objectifs de ce projet, figurent notamment l'adoption d'un Programme national de l'emploi (1992-1995), la mise en place des instruments appropriés de mise en oeuvre et d'évaluation, l'adaptation et l'intégration des programmes d'insertion, de réinsertion et de création d'emplois en cours d'exécution dans le Programme national de l'emploi. Elle ne doute pas que ce projet favorisera une meilleure application de la convention, et invite le gouvernement à indiquer dans quelle mesure il aura contribué à la formulation et à l'application, en consultation avec les représentants des milieux intéressés, d'une politique active de promotion de l'emploi, conformément aux articles 1, 2 et 3 de la convention.

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