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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Japón (Ratificación : 1986)

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1. La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1992 et des informations détaillées qu'il contient en réponse à sa précédente demande. Il ressort des données figurant dans le rapport ou émanant de l'OCDE qu'en liaison avec la poursuite d'une croissance rapide de l'activité économique l'emploi a continué d'augmenter en 1990 et 1991 au rythme de 1,9 pour cent l'an, tandis que le taux de chômage se stabilisait à un niveau de 2,1 pour cent - le taux de chômage restant environ deux fois plus élevé chez les jeunes (de 15 à 24 ans) et les travailleurs âgés (de 60 à 64 ans). Le ralentissement de l'activité a toutefois fait tomber la croissance de l'emploi à 1,1 pour cent en 1992 et porté le taux de chômage à 2,2 pour cent. En outre, la commission note que l'entrée en récession de l'économie depuis la fin de la période de rapport a encore ralenti la progression de l'emploi, estimée à 0,7 pour cent en 1993, le taux de chômage atteignant 2,5 pour cent (un taux cependant inférieur de 6 points à celui de l'ensemble des pays de l'OCDE). Le gouvernement indique que les tensions sur le marché du travail se sont atténuées, bien que les petites et moyennes entreprises connaissent encore des pénuries de main-d'oeuvre. Il fait état d'une baisse du rapport entre offres et demandes d'emploi, ce rapport, variable selon les régions, n'étant cependant inférieur à l'unité que pour les travailleurs âgés. La commission relève encore que la part de l'emploi à temps partiel est passée de 14,9 pour cent en 1990 à 17,1 pour en 1992.

2. Le gouvernement expose que le septième Plan de base de mesures pour l'emploi, adopté en juin 1992, s'inscrit dans une perspective de vieillissement de la population et de stagnation de la population active à moyen et long terme. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de ce plan. Notant que ce plan a pour objet d'assurer l'équilibre entre offre et demande de travail dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, elle invite le gouvernement à indiquer si la conjoncture actuelle de récession de l'activité économique et de moindre croissance de la demande de travail l'a amené à envisager d'adapter l'orientation générale de sa politique de l'emploi, conformément à l'article 2 de la convention.

3. La commission note qu'en réponse à sa demande portant sur la mise en oeuvre des mesures prises dans le cadre des projets de développement de l'emploi pour les industries et les régions touchées par la crise et pour les personnes âgées le gouvernement indique qu'elles ont contribué à l'amélioration de la situation de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir toute évaluation qui serait disponible de leur incidence directe sur l'emploi des catégories de travailleurs intéressées. La commission rappelle par ailleurs son intérêt pour les informations portant sur la coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.

4. La commission note les informations relatives à la mise en oeuvre de la loi de 1985 sur l'égalité des chances dans l'emploi. Elle note en particulier la création en 1991 de services de l'emploi spécialisés dans le conseil, l'orientation professionnelle et le placement des femmes qui, de l'avis du gouvernement, contribuent à l'application de la loi, même en l'absence de disposition pénale. En outre, le système volontaire de contrôle au sein des entreprises a été renforcé au cours de la période. Le gouvernement indique encore que la loi de 1991 instituant un congé parental devrait favoriser l'emploi des femmes. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l'emploi des femmes, ainsi que sur leurs effets. S'agissant de l'emploi féminin à temps partiel, le gouvernement communique les résultats d'une enquête de 1990, qui tendent à montrer que cette forme d'emploi a été librement choisie par les intéressés dans la grande majorité des cas. Prière de continuer de fournir des informations sur l'incidence du travail à temps partiel.

5. La commission note que le Conseil de l'emploi et le Conseil central de la sécurité de l'emploi ont été consultés au sujet de différents projets de loi dans le domaine de la politique de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les avis émis lors de ces consultations par les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, en joignant tous documents utiles à cet effet.

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