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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Irlanda (Ratificación : 1974)

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Faisant suite à ses demandes directes antérieures, la commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

1. La commission note que les propositions que le ministère du Travail devait avoir soumises fin 1991 en vue de modifier la loi de 1974 contre la discrimination (en matière de rémunération) et la loi de 1977 sur l'égalité en matière d'emploi font aujourd'hui l'objet d'un nouvel examen tendant à l'adoption d'une législation largement basée sur l'interdiction de la discrimination en matière d'emploi non seulement sur la base du sexe et du statut conjugual, mais encore d'un grand nombre d'autres facteurs. La commission prie le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans le sens de l'adoption de ces nouvelles propositions.

2. En ce qui concerne l'utilisation de l'évaluation des emplois pour fixer des barèmes de rémunération dans les conventions collectives ou les décrets réglementaires sur l'emploi, afin de faire disparaître le sous-paiement des aptitudes recherchées essentiellement pour les tâches effectuées par des femmes (comme la dextérité, la précision et l'accommodation à la répétitivité), la commission note que les ordonnances réglementaires d'emploi et les conventions collectives enregistrées sont élaborées par des commissions paritaires, dans le cadre desquelles l'évaluation officielle des tâches n'est normalement pas utilisée, les projets de ces textes étant néanmoins soumis à une consultation ouverte avant que le Tribunal du travail n'en soit saisi pour adoption. Notant que le Tribunal du travail n'adopte ces projets qu'après avoir constaté qu'ils sont équitables et conformes à la législation en vigueur - comme la loi de 1974 contre la discrimination (en matière de rémunération) - et à toutes conventions collectives nationales sur les rémunérations et les conditions de travail en vigueur, la commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, de tout cas de rejet, par le Tribunal du travail, d'un texte non conforme à la législation sur l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle, afin d'élucider les raisons des différences de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs de l'emploi, le département chargé de la mise en oeuvre de la réforme sur l'égalité et le travail et l'Agence pour l'égalité en matière d'emploi commanditent des études. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les résultats de ces études, qui doivent être achevées fin 1993.

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