National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir davantage de détails dans son prochain rapport sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que l'article 5 de la proclamation no 43/1993 concernant la détermination des jours et heures ouvrables des bureaux de l'Etat précise que les heures d'ouverture des entreprises publiques doivent être fixées par convention collective ou règlement d'emploi en vertu de la loi applicable en l'espèce. Or il semble que la proclamation no 42/1993 sur le travail s'applique aux entreprises publiques du fait qu'elles ne sont pas énoncées à la liste des exceptions figurant à son article 3(2). Etant donné que la convention s'applique aux établissements, institutions et services administratifs, qu'ils soient publics ou privés, où le personnel est principalement occupé à des activités de bureau, le gouvernement est prié de confirmer que les entreprises publiques sont couvertes par la proclamation no 42 et que toute convention collective conclue en vertu de la proclamation no 43 doit se conformer aux dispositions relatives au repos hebdomadaire qui figurent au chapitre II de la partie IV de la proclamation sur le travail.
Article 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation en vigueur et les conventions collectives valides assurent l'application de la convention dans les postes et télécommunications, la presse, les théâtres et les établissements de loisirs. Le gouvernement est par conséquent prié de faire parvenir au Bureau une déclaration par laquelle il accepte les obligations de la convention pour ce qui concerne ces établissements, comme il est prescrit au paragraphe 2 de cet article de la convention.
La commission relève, d'autre part, que l'article 3(3)(c) de la proclamation no 42/1993 prévoit que le Conseil des ministres édictera des règlements régissant les conditions de travail applicables aux services personnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses futurs rapports la mesure dans laquelle cette disposition est appliquée ou proposée de l'être aux établissements, institutions et services administratifs fournissant des services personnels et de communiquer copie de tous règlements d'espèce édictés par le Conseil des ministres.
Article 6, paragraphe 4. Le gouvernement est prié de préciser la manière dont les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible lorsqu'il s'agit de fixer les jours de repos hebdomadaire.