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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Egipto (Ratificación : 1960)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement, notamment les explications des travaux des commissions intéressant les travailleurs en relation avec la loi no 203 de 1992.

1. La commission avait relevé que l'article 94 6) de la loi no 47 de 1978 et l'article 96 6) de la loi no 48 de 1978 concernant, respectivement, le statut des travailleurs civils de l'administration publique et le statut des travailleurs du secteur public prévoient que le licenciement de ces travailleurs peut intervenir par décision du Président de la République dans les cas déterminés par une loi spéciale relative à ce sujet, non encore promulguée, et que, en attendant, les cas de licenciement non disciplinaires sont réglementés par la loi no 10 de 1981. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les licenciements non disciplinaires étaient toujours réglementés dans le secteur public par ce texte et, si non, d'indiquer les textes applicables en la matière. La commission note les déclarations du gouvernement d'après lesquelles la loi no 10 se réfère à l'assurance et n'a aucun rapport avec le licenciement dans le secteur public, la loi spéciale n'a pas encore été promulguée et aucune décision présidentielle de licenciement n'a jamais été prise en la matière. La commission prie le gouvernement de l'informer dans des futurs rapports de toute obligation de cette décision présidentielle.

2. La commission remercie le gouvernement pour les informations relatives à la politique nationale de l'emploi, dans le contexte de la réforme économique, à la création et au fonctionnement du Fonds social pour le développement, au travail des services de placement ainsi qu'aux fonctions et à l'organisation du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation professionnelle. Elle constate toutefois que ces informations se limitent à des textes de lois ou à des considérations générales. Aussi, elle souhaiterait avoir des informations plus pratiques sur leurs travaux, et notamment sur les programmes développés par le Fonds social. Dans le même sens, la commission note que le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation professionnelle organise des recherches et des études pratiques en matière de planification et développement de la main-d'oeuvre et qu'une importance particulière est accordée à la création et au développement des centres de formation. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des exemples de telles études et des informations sur l'application des principes de non-discrimination dans ces domaines.

3. La commission a aussi noté que l'arrêté no 22 de 1980 détermine une longue liste de travaux considérés comme dangereux pour la santé et la moralité ou comme travaux pénibles auxquels les femmes ne pouvaient pas être employées. Etant donné qu'à la lumière de l'évolution un certain nombre de ces travaux pourraient n'être plus considérés aujourd'hui comme justifiant spécialement l'exclusion des femmes, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer cette liste afin qu'elle ne restreigne pas indûment l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d'emploi et de profession.

4. La commission note que l'article 11 de la Constitution stipule que les femmes doivent disposer de moyens leur permettant de concilier leurs devoirs envers la famille et leur travail dans la société "sans préjudice des dispositions de la loi islamique". Comme la question de l'égal accès des femmes aux professions est soulevée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'effet pratique de cette disposition.

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