National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
La commission se réfère à ses commentaires précédents. Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le paragraphe 5 de l'article 1er de l'arrêté ministériel no 23 du 7 février 1982, en vertu duquel le travail des femmes entre 20 heures et 7 heures est permis dans les projets conjoints créés conformément aux dispositions de la loi no 43 de 1974 relative à l'exploitation du capital arabe et étranger et aux zones franches, modifiée par la loi no 32 de 1977, a été abrogé en vertu de la loi no 230 de 1989 relative aux entreprises. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi no 230 de 1989 n'aborde pas la question du travail de nuit des femmes et qu'il faut donc se référer au Code du travail no 137 de 1981. Elle relève qu'en vertu de l'article 152 du Code du travail susvisé, il est interdit de faire travailler les femmes entre 20 heures et 7 heures, sauf dans les cas, travaux et circonstances qui seront déterminés par arrêté du ministre d'Etat de la Main-d'oeuvre et de la Formation. La commission note également d'après le rapport du gouvernement qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel no 23 du 7 février 1982 le travail des femmes est autorisé entre 20 heures et 22 heures dans les sociétés et usines de filature et de tissage, en cas d'absence de personnel masculin disponible.
La commission rappelle que la convention ne prévoit pas d'exceptions à l'interdiction du travail de nuit des femmes pour des motifs liés à l'absence de personnel masculin disponible. Elle rappelle également la possibilité de souplesse offerte par le Protocole relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, adopté par la Conférence internationale du Travail en 1990. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.