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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - India (Ratificación : 1954)

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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a cependant pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1993, et des débats ayant eu lieu au sein de la commission.

Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la situation en droit et en pratique de l'abolition de la servitude pour dettes.

La commission note la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, selon laquelle il existe un niveau de sensibilisation élevé au sujet du problème de la servitude pour dettes. La volonté du gouvernement et de la population de résoudre ce problème trouve son expression dans des dispositions législatives interdisant la servitude pour dettes, une action de suivi effective, des sanctions pénales, des débats au Parlement et dans les législatures des Etats, la publicité accordée par les médias à cette question et l'action des organismes volontaires dans ce domaine.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle se référait à l'identification, la libération et la réadaptation des travailleurs soumis à servitude, ainsi qu'au rôle des comités de vigilance, au respect de la législation et à la création éventuelle d'une autorité compétente en matière de servitude pour dettes ainsi qu'à la servitude des enfants. Elle a examiné le rapport de la Commission nationale sur le travail rural (1991), celui du commissaire aux castes et tribus recensées (1987-1989) et le Programme d'action contre la servitude des enfants, adopté par le Séminaire régional asien sur la servitude des enfants (23-26 novembre 1992).

Identification

En 1992, le gouvernement a fait état de circulaires soulignant la nécessité de redoubler d'efforts pour identifier les travailleurs asservis, en particulier par des enquêtes auprès des ménages, des recensements et un contrôle intensif dans les carrières et dans la fabrication de briques.

La commission note la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle les recommandations de la commission nationale sur le travail rural ont été communiquées aux ministères et départements du gouvernement central pour être examinées en consultation avec les gouvernements des Etats, lesquels ont également été saisis de copies de ces recommandations, pour examen et suite à donner. Il est procédé périodiquement à un bilan des progrès accomplis. Le gouvernement a indiqué que le ministre d'Etat au Travail a organisé une réunion avec ses homologues des Etats de l'Union dans lesquels le problème de la servitude pour dettes est endémique. Il a été conclu, à l'issue de cette réunion, qu'une nouvelle étude devrait être réalisée dans ces Etats avant septembre 1993.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi qu'un exemplaire de toute étude réalisée.

La commission note également à la lecture du rapport de la Commission nationale sur le travail rural que des éléments de travail en condition de servitude ont été décelés dans les emplois non agricoles énumérés ci-après, mais n'ont pas été examinés de manière adéquate par des études: les carrières de pierres, les travailleurs migrants, les travailleurs des briques, les Joginis et Devadasis, les pêcheurs, le bâtiment et la construction de routes, les travailleurs des forêts, la fabrication des bidis, le tissage des tapis, la poterie, le tissage, le portage, le travail des enfants dans les fabriques d'allumettes et de feux d'artifice, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes études ou enquêtes dans ces secteurs, et sur le nombre de travailleurs asservis identifiés, libérés et réadaptés. Elle espère que le gouvernement fournira une copie de telles études ou enquêtes.

Rôle des comités de vigilance

La commission a noté précédemment que la Commission nationale sur le travail rural déclarait dans son rapport que la plupart des comités de vigilance n'avaient pas été constitués, n'avaient pas été reconduits dans leurs fonctions ou n'avaient pas exercé leur action parce qu'ils ne se réunissaient pas régulièrement ou que leur fonctionnement ne faisait pas l'objet d'un suivi. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour garantir l'existence et le fonctionnement de ces comités de vigilance et fournirait des informations sur leurs travaux, notamment sur toute initiative prise par eux ou suggérée aux gouvernements des Etats pour assurer qu'ils fonctionnent de manière efficace et contribuent à l'abolition de la servitude pour dettes.

La commission note que le gouvernement s'est référé aux informations suivantes communiquées par certains Etats:

Gujarat: (19 comités de vigilance au niveau du district et 44 au niveau subdivisionnaire; une commission de contrôle au niveau de l'Etat); Maharastra: (sur 31 districts et 106 subdivisions: 27 comités de district et 19 comités subdivisionnaires); Uttar Pradesh: (sur 63 districts et 294 subdivisions: 54 comités au niveau du district et 220 au niveau subdivisionnaire); Karnataka: (comités de vigilance constitués dans un district à forte densité de travailleurs asservis: 9 sur 20 districts. Un système d'information a été constitué pour maintenir une surveillance étroite des zones rurales; les comités, dirigés par les magistrats de district, sont composés notamment de représentants des castes recensées et des tribus recensées, de travailleurs sociaux et de représentants d'organismes non officiels et d'institutions financières); Harayna: (sur 16 districts et 39 subdivisions: 12 comités au niveau du district et 35 au niveau subdivisionnaire).

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur le fonctionnement de ces comités et sur l'exercice effectif des compétences dont elles sont investies par la loi no 19 de 1976 sur l'abolition de la servitude pour dettes pour l'identification, la libération et la réadaptation des travailleurs asservis.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création de comités de vigilance et leur fonctionnement dans les Etats suivants: Andra Pradesh, Bihar, Madhia Pradesh, Orissa, Rajasthan et Tamil Nadu.

Réadaptation

La commission note que, dans sa déclaration à la Conférence, le représentant du gouvernement a mentionné des subsides à la réadaptation, à vocation agraire, non agraire ou artisanale. Le gouvernement a indiqué que la loi prévoit la restitution de leurs biens aux travailleurs asservis après leur libération.

La commission s'est référé précédemment à divers subsides à la réadaptation, intégrés dans d'autres programmes de lutte contre la pauvreté. Elle a noté que la Commission nationale sur le travail rural a fait ressortir certaines lacunes, telles que les délais considérables entre la libération et la réadaptation et le manque de suivi dans le cadre de la réadaptation, débouchant sur l'appauvrissement et la rechute dans la servitude; la non-intégration des programmes de réadaptation dans les autres programmes de lutte contre la pauvreté; la qualité médiocre des terres attribuées dans le cadre de la réadaptation en milieu rural; l'absence de mesures de réadaptation pour les travailleurs migrants soit dans leur Etat d'origine, soit dans l'Etat oû ils travaillent, etc. La commission nationale a souligné la nécessité d'améliorer les mesures de réadaptation et de corriger les lacunes. Elle a suggéré par exemple que le système de réadaptation soit choisi en consultation avec les intéressés et bien aménagé; que les terres devant être allouées dans le cadre des programmes de réadaptation agraire soient de bonne qualité; que les subsides soient versés dans leur totalité et que les plafonds soient relevés; que les établissements bancaires aient pour consigne d'octroyer des prêts à la consommation, étant donné que la principale cause de rechute dans la servitude est l'endettement contracté pour les besoins de la consommation; que des dispositions juridiques soient prises pour la restitution des terres appartenant à des travailleurs asservis mais accaparées par des usuriers ou des propriétaires terriens plus puissants pour cause de prêts à des taux usuraires.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la qualité de la réadaptation, compte tenu des propositions de la Commission nationale sur le travail rural.

La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs asservis qui ont été identifiés, le nombre de travailleurs réadaptés et les objectifs pour 1993-94. Elle constate que dans certains Etats de nombreux travailleurs asservis identifiés attendent encore d'être réadaptés. Ainsi, dans l'Etat d'Andhra Pradesh, sur 35.934 travailleurs asservis identifiés, 25.753 ont été réadaptés, mais il en reste encore 10.181 qui doivent être réadaptés alors que l'objectif pour 1993-94 est seulement de 1.000.

La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour accélérer l'identification et la réadaptation des travailleurs asservis. Le gouvernement pourrait également envisager de faire passer ses mesures de réadaptation par des organisations bénévoles ayant l'expérience du terrain et qui travaillent avec la population concernée.

A propos de la participation de ces organisations bénévoles, la commission note que certains gouvernements des Etats ont fourni au gouvernement central des informations: certains déclarent que cette participation s'est révélée inutile ou n'a pas été efficace; d'autres, au contraire, indiquent que l'assistance a été demandée à certaines organisations bénévoles pour procéder à l'identification et que les résultats obtenus ont été appréciables. La commission note que, de l'avis du gouvernement, il serait inutile de faire appel aux syndicats étant donné que la plupart des travailleurs asservis se trouvent dans le secteur non organisé.

La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur la situation dans ceux des Etats oû la participation des organisations bénévoles a été jugée par ces Etats inutile ou non efficace. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des travailleurs encore en servitude, le nombre des travailleurs identifiés et libérés et de ceux réadaptés dans ces Etats.

Proposition de création d'une autorité nationale sur la servitude pour dettes

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement n'envisageait pas alors de suivre la recommandation de la Commission nationale sur le travail rural tendant à la création d'une autorité nationale sur la servitude pour dettes. La commission avait noté que le Parlement avait été saisi d'un projet de loi tendant à la création d'une commission des droits de l'homme, et elle a estimé que cette commission pourrait être chargée des questions touchant à la servitude.

La commission note qu'une Commission nationale des droits de l'homme a été créée en octobre 1993 en application de la loi de 1993 sur la protection des droits de l'homme. Son activité se limite toutefois aux atteintes aux droits de l'homme commises par des agents de l'Etat, et n'englobe pas les atteintes commises par des particuliers, des sociétés, etc.

La commission rappelle que l'exaction de travail forcé et en particulier l'asservissement sont le plus souvent le fait de particuliers, sociétés, etc. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée pour étendre les compétences de la Commission des droits de l'homme ou bien pour créer une commission nationale sur la servitude pour dettes.

Respect de la législation

La commission a noté, dans ses précédents commentaires, à propos du rapport de la Commission nationale sur le travail rural, que bien peu de poursuites ont été engagées contre des personnes coupables d'asservissement. La commission nationale a souligné que le processus d'identification et de libération des travailleurs asservis ainsi que la traduction en justice des coupables devraient autant que possible s'exercer simultanément, et elle a formulé un certain nombre de propositions pour améliorer la situation.

La commission note la déclaration du gouvernement devant la Commission de la Conférence que les poursuites pénales doivent respecter la procédure judiciaire régulière et ne peuvent donc s'exercer dans des délais artificiels. La commission prie le gouvernement d'indiquer le temps requis par la procédure régulière applicable pour engager une poursuite pénale.

Faisant observer que la loi supprimant le système de servitude pour dettes a été adoptée en 1976 et s'appuyant sur l'évaluation de la Commission nationale sur le travail rural, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir une procédure judiciaire régulière. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et le gouvernement a l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Relevant par ailleurs que les sanctions pénales prévues par la loi de 1976 comportent une peine de prison allant jusqu'à trois ans et une amende plutôt insignifiante de 2.000 roupies, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour assurer une punition efficace des coupables et qu'il indiquera notamment le nombre de procédures engagées, de condamnations prononcées et d'amendes infligées depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1976.

Servitude pour dettes des enfants

Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux déclarations faites devant la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, selon lesquelles des enfants seraient en servitude dans l'agriculture, la fabrication de briques, les carrières de pierre, le tissage des tapis, le tissage au métier, la fabrication des allumettes et feux d'artifices, la verroterie, et la taille et le polissage des diamants; la servitude pour dettes et le travail forcé des enfants allant de pair avec le trafic, les enlèvements, l'oppression, le déni de la liberté de se déplacer, les voies de fait, les sévices sexuels, la faim, les horaires de travail exténuants et les conditions de travail dangereuses.

Des enfants doivent travailler au-delà de leurs capacités physiques, dans des emplois mettant en danger leur santé, leur sécurité, leur développement physique et psychique, pendant de longues heures, ce qui compromet leur éducation et ne leur laisse ni loisirs ni repos et bien souvent pour un salaire de misère, sans commune mesure avec la quantité de travail fournie; des enfants travaillent dans des conditions d'exploitation n'ayant aucun rapport avec une relation libre de travail. Ils sont exploités parce qu'ils sont jeunes et sans défense; ils sont privés du droit à une enfance normale, privés d'éducation, privés d'un avenir.

La commission avait noté que le Séminaire régional asien sur la servitude des enfants (23-26 novembre 1992), auquel l'Inde a participé, a formulé et adopté un programme d'action contre la servitude des enfants. Aux termes de ce programme, la lutte contre la servitude des enfants exige un ferme engagement politique - une condamnation nette et sans équivoque de la servitude - une politique nationale d'ensemble et un programme d'action englobant des réformes législatives, une application effective de la législation et un système d'enseignement obliglatoire et gratuit, soutenu par une mobilisation de la collectivité et des campagnes d'information.

La commission note que le Programme d'action législatif, inclus dans la politique nationale sur le travail des enfants adoptée en 1987, a notamment pour objectif de faire respecter les dispositions de la loi de 1986 sur l'interdiction et la réglementation du travail des enfants, la loi de 1948 sur les fabriques et la loi de 1952 sur les mines; que ce programme prévoit que le gouvernement adoptera une législation abrogeant les dispositions de la loi sur le salaire minimum permettant de fixer des rémunérations à des taux différents pour les enfants, les adolescents et les adultes. La commission espère que le gouvernement communiquera le texte de toute disposition adoptée à cet effet. Constatant également que le programme prévoit un renforcement des services d'inspection au niveau central et au niveau des Etats, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus pour démasquer l'exploitation du travail forcé des enfants, par l'amélioration des services d'inspection, et sur le nombre de cas constatés d'exploitation du travail forcé des enfants.

Notant également que le rapport sur la mise en oeuvre du Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) pour 1992-93 indique que le gouvernement envisage un amendement qui obligerait les employeurs à verser à un enfant le même salaire minimum qu'à un adulte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cette fin.

La commission note également, d'après le rapport susmentionné, qu'il existe une sensibilisation accrue dans les instances gouvernementales et parlementaires de l'Union et de ses Etats, ainsi que des médias, sur les questions de travail des enfants et que les syndicats commencent à s'intéresser à cette question. La commission note aussi que le gouvernement a déclaré devant la Commission de la Conférence en 1993 que le Comité consultatif national sur le travail des enfants a défini deux projets nationaux tendant à l'élimination complète du travail des enfants en un an. Un programme de formation de quelque 600 inspecteurs du travail a été lancé en coopération avec l'IPEC. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour la mise en oeuvre des deux projets nationaux mentionnés ci-dessus.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat obtenu par les initiatives susmentionnées. Elle note que le gouvernement indique qu'il ne fait pas de distinction entre la servitude des enfants et la servitude des adultes dans le cadre du mécanisme d'identification et de réadaptation créé à cette fin. Considérant toutefois la vulnérabilité particulière des enfants et leurs besoins spécifiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées pour l'identification, la libération et la réadaptation des enfants asservis.

La commission veut croire que le gouvernement fournira un rapport complet sur la situation des enfants en servitude, sur les objectifs définis et les stratégies adoptées ainsi que sur les mesures d'application prises (études, recensements, déclarations, etc.). Le respect de la loi exige, de la part du gouvernement, la volonté politique de donner les moyens nécessaires à une action efficace. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les inspections, et sur leurs résultats, sur les poursuites engagées et les sanctions appliquées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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