National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des rapports du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1993 au sujet des questions soulevées dans sa précédente observation.
1. La commission note que le gouvernement, tant dans son rapport que lors de la discussion en commission, a réitéré sa position selon laquelle la décision présidentielle no 214 de 1978 n'est pas contraire à l'article 1 de la convention puisqu'elle vise à combattre toutes les formes de fondamentalisme et de terrorisme, comme le permet l'article 4 de la convention. Le gouvernement s'est référé à ses réponses précédentes, en indiquant en outre que la législation égyptienne autorise l'adhésion à toute opinion, qu'elle soit religieuse ou politique. Ce qui est sanctionné, précise-t-il, c'est l'appel à renier les religions, l'appel à certaines opinions aberrantes contraires aux principes fondamentaux de la société établis par la Constitution ou l'exercice d'une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat et l'appel à l'utilisation de méthodes violentes. Le rapport précise que toute personne à l'encontre de laquelle une mesure est prise à ce propos peut recourir devant les instances judiciaires. Le représentant gouvernemental à la Conférence a de même précisé que seuls la propagande athée et le recours à la violence sont interdits.
La commission rappelle que la décision présidentielle no 214 concernant les principes de la protection du front intérieur et de la paix sociale contient en particulier une disposition selon laquelle "quiconque est convaincu de soutenir des principes contraires ou portant atteinte aux lois divines ne peut occuper un poste supérieur dans l'administration publique ou dans le secteur public, ni publier d'articles dans les journaux ou exercer un travail dans un moyen d'information quelconque ou un travail de nature à influencer l'opinion publique". Deux lois adoptées en application de ce texte, à savoir la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs contiennent des dispositions similaires. La commission note que le représentant gouvernemental à la Conférence a indiqué que ces dispositions étaient contraires à la Constitution et n'étaient pas appliquées dans la pratique. La commission, n'ignorant pas que l'Egypte a dû faire face récemment à un terrorisme croissant, se doit d'insister encore une fois sur le fait qu'il convient d'assurer la conformité, dans leur teneur comme dans leur application, des dispositions précitées avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, relativement à toute exclusion ou préférence fondée sur la religion ou sur l'expression d'opinions liées aux valeurs morales. La commission souligne à nouveau que, dans son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, elle a rappelé au paragraphe 127 que "des critères tels que l'opinion politique, l'origine nationale ou la religion pourraient être pris en considération au titre des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières, mais qu'au-delà de certaines limites cette pratique entre en conflit avec les dispositions de la convention". Aussi la commission estime-t-elle que les dispositions de la décision présidentielle no 214 ainsi que les dispositions des deux lois précitées vont au-delà de ce qui pourrait être considéré comme conforme à la convention.
Par ailleurs, la commission, se référant au paragraphe 135 de son étude susmentionnée, rappelle que la manifestation d'opinions ou de croyances religieuses, philosophiques ou politiques ne saurait être considérée en elle-même comme permettant l'application de l'exception prévue à l'article 4 de la convention pour les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, pour autant qu'il n'y ait pas recours ou appel à des méthodes violentes.
2. En ce qui concerne l'incompatibilité avec les principes de la convention de l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse (les personnes frappées d'une interdiction d'exercer leurs droits politiques ou de constituer des partis politiques ainsi que celles qui professent des doctrines rejetant les lois divines et celles condamnées par la Cour des valeurs morales ne sont pas autorisées à publier ou à participer à la publication de journaux ou à en être propriétaires) et de la loi no 33 précitée (qui pose aux membres du Syndicat des journalistes des limites à la liberté de publication ou de diffusion par voie de presse ou par tout autre moyen d'informations, d'articles portant atteinte, entre autres, "au régime socialiste démocratique de l'Etat" ou "aux acquis socialistes des ouvriers et des paysans" et les soumet à des sanctions disciplinaires en cas d'infraction), la commission note que le rapport du gouvernement précise que cette législation n'interdit à aucun groupe ou personne ayant des opinions politiques ou religieuses d'exercer le métier de journaliste ou d'exprimer ses opinions par son intermédiaire. Il souligne que l'article 18 de la loi no 148 concerne les personnes ayant fait l'objet de décisions définitives. Aussi le gouvernement estime-t-il que cette interdiction peut être considérée comme faisant partie des sanctions accessoires connues dans toutes les législations pénales et qu'elle est destinée à assurer l'intégrité de la presse.
La commission rappelle que ces dispositions législatives, dans la mesure oû elles peuvent servir de base à une discrimination fondée sur l'opinion politique ayant pour effet d'altérer ou de détruire l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession de ces personnes, sont contraires à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que le représentant gouvernemental à la Conférence en 1991 avait indiqué que l'article 18 de la loi no 148 serait abrogé lors de la révision de la législation sur la presse et que, dans une lettre en date du 28 janvier 1992, le gouvernement avait indiqué être en train de procéder à la révision de la législation nationale afin de la mettre en harmonie avec les conventions internationales, la commission regrette que le rapport ne contienne aucune indication en ce sens. Elle demande au gouvernement de l'en tenir informée.
3. Néanmoins, la commission note avec intérêt que l'article 4 de la loi no 33 de 1978 concernant l'interdiction faite à des personnes ayant occupé des postes publics avant la révolution du 23 juillet 1952 de s'affilier à un parti politique ou d'exercer des droits ou des activités politiques a été déclaré inconstitutionnel par le Tribunal constitutionnel le 21 juin 1986. (Affaire no 56, année judiciaire VI; décision publiée au Journal officiel no 27 du 3 juillet 1986.)
4. Concernant l'emploi des femmes, la commission constate que le gouvernement rappelle les dispositions législatives qui régissent leur emploi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la participation des femmes au travail augmente constamment jusqu'à atteindre plus de 70 pour cent dans certaines branches des industries alimentaires, le prêt-à-porter et l'industrie pharmaceutique. Il souligne, d'autre part, que les femmes participent régulièrement à beaucoup de sessions de formation dans certaines professions qui conviennent à leurs capacités et à leurs goûts telles que les professions de la filature et du tissage, les professions médicales, l'économie domestique, mais aussi qu'elles se sont inscrites à des cours de professions non traditionnelles telles que la fonderie, l'électricité et la menuiserie. A cet égard, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être améliorée par l'adoption de mesures appropriées pour orienter les jeunes filles vers des formations moins traditionnellement ou typiquement féminines de façon à promouvoir le principe d'égalité. La commission se réfère à son étude précitée de 1988 oû elle a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes "sont à l'origine des discriminations fondées sur les sexes qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l'altération de l'égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou des secteurs d'activité différents proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes ou de ces stéréotypes" (paragr. 97 et 38).
La commission souhaiterait aussi avoir plus d'informations concernant le troisième plan quinquennal pour le développement économique de l'Egypte qui a débuté le 1er juillet 1992, notamment sur les propositions faites par le ministère pour encourager les femmes à rester au foyer ainsi que la création d'écoles secondaires pour les femmes afin de "les former au travail ménager, à la production familiale de base et à des projets de petite envergure" (voir BIT: Bulletin d'informations sociales, vol. 4/92, p. 484). La commission attire l'attention du gouvernement sur les effets à long terme de cette pratique. Elle rappelle que dans son étude précitée de 1988 elle a souligné le fait que "l'utilisation de normes d'instruction générale différentes pour les hommes et les femmes, telle que le pratiquent certains pays, conduit très rapidement à des discriminations fondées sur le sexe" (paragr. 78). La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir dans la pratique l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, par exemple dans les domaines de l'éducation, de l'information et de la formation professionnelle. A cet égard, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les critères d'orientation professionnelle utilisés en vue d'évaluer leurs capacités et leurs goûts. Notant que les données statistiques fournies par le gouvernement relèvent que la proportion d'hommes par rapport aux femmes dans la classification occupationnelle "scientifique et technique" est de deux à un, la commission prie le gouvernement de fournir des données précises sur le nombre de femmes médecins et inspecteurs du travail.
5. La commission note que, depuis son rapport de 1990, le gouvernement annonce la révision de certaines lois portant notamment sur les libertés fondamentales, la liberté syndicale et l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, et que le représentant gouvernemental à la Conférence a déclaré que la modification de ces aspects de la législation demande toutefois du temps. La commission exprime le ferme espoir qu'il soit procédé dans un proche avenir à la modification de la décision présidentielle no 214 de 1978, de l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse, de la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et de la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs afin de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec la convention.
6. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.