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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Egipto (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission observe avec regret que, malgré les assurances données par le gouvernement dans son précédent rapport selon lesquelles il procédait à la révision de la législation nationale et que des réunions avaient été organisées à ce propos avec de hauts fonctionnaires du BIT en vue de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention, le gouvernement se borne à réitérer les commentaires et informations fournis antérieurement.

Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur la nécessité d'abroger ou de modifier les dispositions législatives suivantes:

a) les articles 7, 13, 14, 16, 17, 31, 41, 52 et 65 de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats dans sa teneur modifiée par la loi no 1 de 1981, qui institutionnalisent un système d'unicité syndicale, contrairement à l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission rappelle en outre que les travailleurs doivent pouvoir créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale existante;

b) les articles 41 et 62 de la même loi, sur le contrôle exercé par la Confédération égyptienne des syndicats sur la procédure de nomination et d'élection aux comités directeurs des organisations syndicales et sur leur gestion financière, contrairement à l'article 3 qui prévoit que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion;

c) les articles 93 à 106 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 du 6 août 1981, sur l'arbitrage obligatoire à la demande d'une partie au-delà des services essentiels au sens strict du terme, et l'article 70 b) de la loi no 35 de 1976, sur les pouvoirs du Procureur général de demander au tribunal criminel la dissolution du comité directeur d'un syndicat ayant provoqué un abandon du travail ou l'absentéisme dans un service public, contrairement au droit des travailleurs et de leurs organisations d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève, sans entrave de la part des pouvoirs publics, conformément aux principes contenus dans les articles 3 et 10. A cet égard, la commission a pris connaissance avec intérêt du texte du projet de Code du travail dont l'article 183 prévoit qu'un différend ne peut être soumis à l'arbitrage qu'à la demande des deux parties. Observant toutefois que l'article 182 du projet dispose qu'un différend survenu dans un établissement fournissant des "services vitaux" (qui seront déterminés par le Premier ministre en vertu de l'article 199, alinéa 2, du projet) oû la grève est interdite, peut toujours être soumis à l'arbitrage à la demande d'une seule des parties, la commission rappelle que toutes restrictions, voire interdictions, au droit de recourir à la grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159).

2. La commission relève par ailleurs que la loi sur "les garanties démocratiques" dans les unions professionnelles, adoptée le 17 février 1993, réglemente de manière trop détaillée le droit des syndicats d'élire librement leurs représentants (par exemple durée des mandats, contrôle des élections, quorum). Elle rappelle qu'il conviendrait de laisser aux statuts des syndicats le soin de réglementer les procédures d'élection, et que la loi devrait se limiter à garantir le respect des règles démocratiques.

3. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de la législation susmentionnée en conformité avec les exigences de la convention.

4. La commission adresse en outre au gouvernement une demande directe au sujet de la loi no 95 de 1980 sur "la protection des valeurs".

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