National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans sa précédente observation, la commission prenait note de la lettre, datée du 13 janvier 1993, envoyée par le Syndicat des opérateurs de grue, appareils de levage, machines et équipements de transport de charges des ports et terminaux maritimes et fluviaux de l'Etat de Sao Paulo, soulevant des questions ayant rapport à l'application de la convention.
Dans ses commentaires, l'organisation susnommée déclare que l'état de détérioration des engins de levage, qui sont les instruments de travail de cette catégorie de travailleurs employés dans le port de Santos par la compagnie Docas del Estado de Sao Paulo, constitue un risque grave non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les installations et les navires. Préoccupée par la gravité de la situation, l'organisation déclare avoir alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes du secteur portuaire sans que, pour autant, les équipements défectueux n'aient été remplacés. En conséquence de cette situation, un travailleur a été victime d'un accident mortel le 4 janvier 1993, sur quoi l'organisation a signifié à la délégation régionale du travail la décision de ne plus faire fonctionner les quelques 16 engins, dont la construction remonte à 1927, avant que ceux-ci n'aient été révisés. Dans la procédure judiciaire engagée par le ministère public de l'Etat de Sao Paulo contre l'entreprise qui employait le travailleur tué, il a été constaté que les travailleurs de cette société étaient exposés à un risque grave et imminent pour leur vie, leur santé et leur intégrité physique, en dépit du fait que les autorités administratives aient enjoint à plusieurs reprises la société de remédier aux nombreuses défaillances constatées, notamment quant à la vétusté des équipements, et il est fait mention de l'expertise de la délégation au travail maritime de l'Etat de Sao Paulo daté du 17 octobre 1986, constatant l'état de délabrement de toute une série d'appareils, déclarant que l'utilisation desdits appareils dans ces conditions constituait une situation de danger risquant de causer des préjudices physiques aux travailleurs, et déplorant que la compagnie n'ait pris aucune mesure tendant à ce que les engins les plus anciens et les plus dangereux ne soient plus utilisés. L'organisation indique en outre qu'une surtaxe portuaire, instituée pour financer le renouvellement des équipements, n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été créée.
La commission prend note de la réponse apportée par le gouvernement aux déclarations de l'organisation syndicale. Dans sa communication du 14 avril 1993, le gouvernement déclare que le ministère du Travail déploie des efforts en vue de l'adoption d'une loi sur la sécurité et l'hygiène du travail pour les activités portuaires. Dans sa communication du 27 septembre 1993, le gouvernement indique que les engins vétustes ont été démontés.
La commission note que, dans une communication du 5 novembre 1993, dont il a été communiqué copie au gouvernement le 14 décembre 1993, le syndicat des dockers et des chargeurs de minerai de l'Etat d'Espiritu Santo déclare que, depuis plusieurs années, un grand nombre d'accidents se produisent dans le secteur portuaire, entraînant la mort ou la mutilation de nombreux travailleurs, et que cette situation perdure, tandis que les délégations régionales du travail affirment ne pas disposer des moyens légaux leur permettant expressément d'exercer un contrôle dans ce secteur. Le syndicat juge donc nécessaire que l'on adopte rapidement une loi sur la sécurité et l'hygiène du travail dans les ports et que l'autorité responsable de l'inspection dans ce secteur soit désignée. La commission prend note du projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail dans le secteur portuaire, élaboré par FUNDACENTRO, joint aux commentaires du syndicat.
L'article 4 de la convention prévoit que la législation ou la réglementation nationale doit prescrire que des mesures techniques conformes aux dispositioins de la partie III de la convention doivent être prises en ce qui concerne les manutentions portuaires, au sujet de l'aménagement et de l'entretien des lieux de travail et des équipements, et de l'application de méthodes de travail sûres et ne comportant pas de risques pour la santé. Les articles 21 à 25 (partie III de la convention) stipulent les contrôles périodiques, les homologations et autres procès-verbaux de sécurité devant être effectués en ce qui concerne les appareils de levage, les engins de manutention et tous les éléments accessoires.
Les commentaires formulés par les deux organisations mentionnées ci-avant font ressortir l'existence de graves lacunes, tant sur le plan juridique que dans la pratique, quant à la protection des travailleurs portuaires prévue par la convention. Les deux organisations estiment que des mesures spécifiques doivent être prises pour assurer la protection de la sécurité et de l'hygiène des travailleurs dans le secteur portuaire, que l'absence de telles mesures a pour conséquence l'inexistence d'une inspection effective et qu'elle est à l'origine de graves accidents, parfois mortels, dans ce secteur. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soient adoptées rapidement des dispositions donnant effet à la convention et pour mettre en place un système efficace d'inspection portuaire tendant à garantir le respect de ces dispositions, afin d'assurer la protection de la sécurité et de l'hygiène des travailleurs portuaires. A cet égard, la commission prie le gouvernement de faire rapport sur les étapes franchies vers l'adoption du texte de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail dans les ports préparé par FUNDACENTRO.