National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les observations communiquées par la division El Teniente du syndicat no 7 CODELCO-CHILE concernant l'application de cette convention aux mines de cuivre. Dans sa réponse, le gouvernement évoque son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990.
Le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que, pour des raisons techniques et économiques, le travail dans les mines de cuivre ne peut être interrompu et qu'en conséquence il échappe à l'obligation d'octroyer le repos hebdomadaire dominical en vertu de l'article 37(2) du Code du travail et du point 2 de la deuxième catégorie du décret no 101 du 16 janvier 1918. Dans ses commentaires pour l'année 1989, la commission a noté à cet égard qu'à la lumière des informations dont elle disposait l'application de la convention n'avait pas été mise en question.
La commission rappelle que, conformément à l'article 5 de la convention, qui précise dans quelles conditions de telles exceptions sont envisageables, l'article 37 du Code prévoit l'octroi d'une période compensatoire équivalente de repos. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, selon ce que prévoit la Partie V du formulaire de rapport, des statistiques sur le nombre de travailleurs touchés par cette dérogation prévue dans les mines de cuivre et des copies des passages pertinents concernant le repos hebdomadaire et les systèmes de rotation particuliers institués, avec les règlements internes prévus par les articles 149 et 150 du Code.