National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note avec intérêt la mise en vigueur, le 1er mai 1992, d'une nouvelle loi organique du travail, ainsi que les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. La commission se réfère au paragraphe 90 c) iii) du rapport du comité établi par le Conseil d'administration de l'OIT pour examiner la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en vertu de l'article 24 de la Constitution, et alléguant l'inexécution par le Venezuela de diverses conventions internationales du travail. Dans ce rapport, la commission est priée d'examiner, à la lumière de cette convention, l'article 387 (10 semaines de congé de maternité pour la travailleuse qui adopte un enfant) de la nouvelle loi.
A ce sujet, la commission souhaite se référer à son Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, oû il est dit que les instruments adoptés ont pour but de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, de même que l'égalité entre les travailleurs, hommes ou femmes, ayant de telles responsabilités et ceux qui n'en ont pas. Cette étude précise en outre que, si les paragraphes 1 et 2 de l'article 1 de la convention contiennent une clause limitant le champ d'application des instruments aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales "lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser", cette clause dénote une volonté d'introduire une mesure visant à éviter de faire des travailleurs ayant des responsabilités familiales un groupe privilégié, ce qui donnerait lieu à une discrimination à l'encontre des autres travailleurs.
Se référant à la question de savoir si le congé garanti seulement à la femme et non à l'homme qui adopte un enfant est contraire à la convention, la commission estime que l'article 387 précité ne peut s'interpréter comme établissant une discrimination contre les travailleurs du sexe masculin du fait qu'il ne prévoit pas de congé analogue pour ceux-ci en cas d'adoption d'un enfant. La commission est de cet avis dans la mesure oû la loi elle-même appelle ce congé "congé de maternité" et oû, du moment qu'il convient de la considérer comme un tout organique, elle ne prévoit aucun congé pour le travailleur du sexe masculin lors de l'accouchement d'un enfant de la famille. Sur ce point, la commission se réfère au paragraphe 124 de l'étude d'ensemble. De surcroît, le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention no 156 définit le terme "discrimination" comme signifiant la discrimination définie à l'article 5 de la convention no 111 qui dispose que les mesures spéciales de protection prévues dans d'autres conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations. Or le congé de maternité en cas d'adoption, prévu par la nouvelle loi du travail, constitue une mesure de protection au sens oû l'entend la convention no 103, également ratifiée par le Venezuela.
2. Dans une demande directe adressée au gouvernement, la commission se réfère à d'autres aspects de la convention.