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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Uruguay (Ratificación : 1977)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1992. Le gouvernement indique que la politique de l'emploi est considérée comme une résultante de la réalisation des objectifs du programme économique, la promotion de l'emploi étant étroitement liée au succès des mesures économiques mises en oeuvre. Avec la mise en oeuvre, à partir de 1990, du programme d'ajustement structurel, la priorité de la politique du gouvernement a été donnée au rétablissement des grands équilibres macro-économiques - les politiques monétaires et budgétaires ont eu pour objectif la réduction de l'inflation et la limitation du déficit budgétaire. Des résultats appréciables ont été atteints dans ces domaines. Toutefois, malgré une croissance du produit (notamment de 7 pour cent en 1992), l'emploi global s'est faiblement accru et le taux de chômage ouvert a fluctué autour de 9 pour cent (les données sont relatives au marché du travail urbain). Les informations communiquées par le Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PREALC) montrent que le sous-emploi continue, comme à la fin de la décennie précédente, d'affecter un travailleur sur cinq et que les femmes et les jeunes restent les groupes les plus frappés par le chômage. Le taux de chômage des jeunes est égal au triple du taux moyen et apparaît, selon le PREALC, comme un facteur d'incitation à l'émigration des jeunes qualifiés. Le gouvernement reconnaît que "l'ajustement structurel que doit inévitablement subir l'économie uruguayenne a entrainé une augmentation non recherchée et transitoire du chômage et du sous-emploi, tant en termes absolus que relatifs". Quant à l'effet sur les salaires et les revenus, la commission note que, dans le cadre d'une politique visant à supprimer l'indexation des prix et des salaires, les salaires réels se sont substantiellement accrus dans le secteur privé, tandis qu'ils chutaient dans le secteur public, et que le salaire minimum ne représentait plus, en 1992, que 60 pour cent du salaire réel de 1980.

2. Dans son observation de 1992, la commission s'était référée à la partie IX de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, pour attirer l'attention sur la nécessité d'une répartition équitable des coûts et bénéfices sociaux de l'ajustement structurel. Eu égard aux difficultés que semble toujours rencontrer le gouvernement pour promouvoir les objectifs de la convention, notamment en vue de "résoudre le problème du chômage et du sous-emploi", la commission veut croire qu'il prendra les mesures nécessaires pour déterminer et appliquer, "comme un objectif essentiel", une politique "active" de l'emploi, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée" (articles 1 et 2 de la convention). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les informations pertinentes sur les mesures prises dans les divers domaines mentionnés dans le formulaire de rapport, ainsi que des données détaillées sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi dans l'ensemble du pays, y compris en ce qui concerne les femmes et les jeunes. Elle lui serait aussi reconnaissante de décrire les procédures adoptées pour garantir que les effets à l'égard de l'emploi soient pris en considération lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques macro-économiques.

3. La commission note les informations relatives aux accords conclus par le Conseil des salaires qui constituent, de l'avis du gouvernement, un exemple remarquable d'accords tripartites de longue durée comportant des critères préétablis d'ajustements salariaux dans le cadre de la stabilité de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées en matière de politique de l'emploi, ces consultations devant, aux termes l'article 3 de la convention, avoir pour objectif qu'il soit pleinement tenu compte, dans l'élaboration comme dans la mise en oeuvre de la politique de l'emploi, de l'expérience et de l'opinion des représentants des milieux intéressés (représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, mais également représentants d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel).

4. Dans une demande directe, la commission demande des informations sur d'autres points concernant l'application de la convention (incidence de la législation du travail sur le marché de l'emploi, mesures spéciales en faveur des catégories de travailleurs les plus affectées par le chômage et le sous-emploi, coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec la politique de l'emploi, coopération technique du BIT).

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