National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Il ne peut par conséquent que réitérer son observation précédente, dont la teneur était la suivante:
La commission prend note de la communication transmise par le gouvernement en avril 1991, selon laquelle il envisage, dans le cadre de la révision actuelle de la loi de 1964 sur la Banque centrale, de créer un mécanisme approprié pour traiter des griefs du personnel de la Banque centrale, à la lumière des observations de l'Association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago. La commission note cette information avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution qui se produira à cet égard. La commission se réfère aussi aux commentaires qu'elle formule depuis 1973 sur la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations professionnelles, afin d'assurer à un syndicat minoritaire qui ne parviendrait pas à réunir 50 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi et de présenter des griefs individuels au moins au nom de ses membres. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement se proposait de solliciter les vues des partenaires sociaux en la matière et tiendrait le BIT informé à cet égard. La commission, une fois de plus, prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le résultat desdites consultations ainsi que sur toute évolution enregistrée à cet égard, notamment quant aux mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.