National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission note, à la lecture de ce rapport, qu'une enquête a été réalisée en 1991 par le Département des salaires (LTD) sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans toutes les branches de l'industrie. Cette étude a fait apparaître que, sans qu'il n'y ait de cas de discrimination directe, on relève des cas de discrimination indirecte dans 78 des 635 entreprises étudiées. Ces constatations ont été répercutées à tous les employeurs, afin d'éveiller leur attention sur le problème de la discrimination indirecte en matière de rémunération. Le gouvernement fait valoir, toutefois, que l'article 21 de la loi de 1989 sur l'égalité de traitement n'oblige pas le ministre des Affaires sociales à prendre des mesures contre les employeurs étant donné que ces cas sont liés à la justification objective de la discrimination dans le contexte particulier et ne sont ainsi pas justiciables d'une telle action de suivi.
La commission prie le gouvernement d'expliquer dans son prochain rapport comment sont sanctionnés les employeurs responsables d'une discrimination indirecte entre hommes et femmes en matière de rémunération, compte tenu du fait que l'article 1 de la loi susmentionnée de 1989 définit la discrimination indirecte comme étant "la discrimination basée sur des caractéristiques autres que le sexe qui aboutit à une discrimination sur la base du sexe, à moins que cette discrimination ne soit justifiée par des éléments objectifs". Par exemple, existe-t-il des décisions de justice illustrant comment l'expression "justifiée par des éléments objectifs" doit s'appliquer?
2. S'agissant des commentaires qu'elle avait formulés antérieurement à propos des "primes au soutien de famille", dont il était apparu qu'elles constituaient une discrimination indirecte aux termes de la loi de 1989, la commission note que l'enquête réalisée par le LTD en 1991 n'a pas constaté de telles discriminations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de la nouvelle enquête réalisée actuellement par le Département des conditions collectives d'emploi (CAO) pour établir s'il existe une préférence sur le plan de la rémunération accordée aux "soutiens de famille" dans les conventions collectives, cette étude étant mentionnée dans le rapport.