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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Australia (Ratificación : 1973)

Otros comentarios sobre C131

Solicitud directa
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  1. 2019

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La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement.

1. La commission note en particulier les informations portant sur l'évolution du régime de fixation des salaires, de même que la loi fédérale de 1988 sur les relations professionnelles, qui a remplacé la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage. Elle relève que l'article 123 de la nouvelle loi donne pouvoir à la Commission australienne des relations professionnelles de prescrire le paiement des salaires à un taux inférieur aux salariés qui ne sont pas en mesure d'être rémunérés au taux minimum prescrit. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les taux spéciaux ont été fixés dans les faits en vertu de cette disposition et, dans l'affirmative, si les consultations prévues à l'article 1, paragraphe 2, de la convention ont eu lieu. Elle prie le gouvernement de se référer à cet égard au paragraphe 175 de son Etude d'ensemble de 1992 sur la fixation des salaires minima.

2. La commission note que le gouvernement, tout en attachant la plus grande importance à la négociation sur les lieux de travail dans le cadre du régime de fixation des salaires en application de la loi précitée, insiste sur la nécessité de maintenir un filet de sécurité tendant à protéger les personnes qui ne sont pas en mesure de bénéficier par d'autres moyens des augmentations de salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève avec intérêt les activités de la Commission du travail à façon dans l'industrie du vêtement, qui réglemente les salaires des ouvriers à façon. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur ces activités, en relation avec les taux auxquels les ouvriers à façon sont payés.

4. La commission note également avec intérêt que, en Australie-Occidentale, les ouvriers de l'industrie du vêtement sont à présent protégés grâce à la sentence arbitrale d'Etat sur l'industrie du vêtement et les activités connexes. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l'application de la convention à toutes les catégories de travailleurs qui ne sont pas encore pris en compte et dont la protection répondrait aux prescriptions de cette dernière.

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