National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et les statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles pour les années 1987 à 1991. Elle constate toutefois qu'il n'est pas communiqué de statistiques concernant spécifiquement le nombre de cas de saturnisme chez les travailleurs. La commission rappelle que l'article 7 de la convention préconise que des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres soient établies. Elle note que l'article 83 du règlement de 1974 concernant la sécurité et l'hygiène du travail prévoit que les inspecteurs du travail fournissent périodiquement des rapports au ministère du Travail sur le nombre de cas d'empoisonnement au plomb et que le ministère établisse des statistiques de morbidité et de mortalité par saturnisme chez les travailleurs. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport toute statistique de morbidité et de mortalité par saturnisme, comme demandé dans le formulaire de rapport en application de l'article 7 de la convention.