National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le Conseil des salaires minimums, chargé de fixer ces salaires, ne fonctionne plus depuis 1984. Le gouvernement mentionne au nombre de ses difficultés le fort taux d'inflation, qui rend obsolète au bout d'un très court délai tout salaire minimum recommandé, ainsi que les programmes d'ajustement structurel. Il précise, en outre, qu'un salaire minimum a été directement négocié entre les travailleurs et les employeurs et que, selon les informations dont on dispose, la plupart des établissements et des secteurs sont en mesure de verser un salaire plus élevé que le secteur public.
La commission prend note des informations ci-dessus. Elle rappelle qu'en ratifiant cette convention tout Etat Membre s'engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans les industries ou parties d'industries "où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas" (article 1, paragraphe 1, de la convention).
La commission renvoie également aux paragraphes 428 et 429 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle indique que l'objectif fondamental des instruments examinés est de garantir aux travailleurs un salaire minimum assurant à eux-mêmes et à leurs familles un niveau de vie satisfaisant, et que cet objectif devrait être tenu constamment présent à l'esprit, en particulier lorsque des programmes d'ajustement structurel sont appliqués.
La commission prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour rétablir ou créer un mécanisme de fixation des salaires minima conforme aux prescriptions de la convention et de communiquer des informations sur la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard.