ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Sudán (Ratificación : 1957)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Sudán (Ratificación : 2021)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que divers documents de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de l'ONU (notamment: documents E/CN.4/Sub.2/AC2/1988/7/Add.1; E/CN.4/Sub.2/1988/32; E/CN.4/Sub.2/1989/39 et E/CN.4/1992/55) contenaient des allégations de pratiques d'esclavage.

La commission note la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle un démenti formel doit être apporté à ces allégations: tous les Soudanais sont pleinement libres et égaux en droits et en devoirs; la loi du Soudan interdit toute forme de commerce d'esclaves et, dans la mesure où les tribunaux n'ont pas eu à connaître d'une telle pratique qui n'existe pas, le gouvernement n'a pas d'informations à fournir à ce sujet.

La commission a pris note de la loi pénale de 1991. Elle relève qu'en vertu de l'article 163 quiconque force quelqu'un à fournir un travail contre sa volonté sera puni d'emprisonnement pour une durée maximale d'une année ou d'une amende ou des deux.

La commission note que dans un document soumis par Anti-Esclavage International (Anti Slavery International) à la Commission sur les droits de l'enfant des Nations Unies des allégations de travail forcé continuent d'être formulées non plus seulement en rapport avec les populations Dinka, mais aussi les Nuba. Elle note que la Commission sur les droits de l'enfant, dans son rapport du 29 janvier 1993 (document CRC/C/19 du 2 mars 1993), a exprimé sa préoccupation quant au travail forcé et à l'esclavage, et a demandé des informations supplémentaires à cet égard.

La commission rappelle que l'article 25 de la convention exige non seulement que des sanctions pénales soient imposées par la loi en cas de travail forcé ou obligatoire, mais encore que tout Membre ratifiant la convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission relève que la Commission de la Conférence a rappelé que divers organes des Nations Unies avaient fait état de cas d'esclavage et que de telles allégations ne pouvaient être considérées comme totalement infondées, d'autant plus que le gouvernement ne fournissait pas de rapport complet sur la situation existante.

Pour être en mesure d'examiner la situation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet à l'article 25 de la convention, et notamment pour assurer la protection des populations Dinka et Nuba contre toutes pratiques contraires à la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence, à sa 80e session, et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer