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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Pakistán (Ratificación : 1961)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans la documentation qui lui est annexée. La commission prend également note des commentaires de la All Pakistan Federation of Trade Unions, datés du 3 janvier 1993, alléguant que le gouvernement a l'intention d'exclure de la législation du travail toutes les zones industrielles nouvellement établies, les soustrayant ainsi de la protection de la convention. Une copie de ces commentaires a été transmise au gouvernement en janvier 1993. La commission espère que le gouvernement fournira ses observations sur lesdits commentaires dans son prochain rapport afin de permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

1. Dans ses précédentes observations, la commission faisait état d'une résolution de la Sous-commission de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités qui exprimait sa grave préoccupation au sujet de la discrimination dans l'emploi et en matière d'enseignement dont faisaient l'objet les personnes accusées et arrêtées pour infraction à l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la sanction des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis, ainsi que ces groupes en tant que tels. La commission notait que, selon les dispositions de l'ordonnance no XX (art. 3(2) en particulier), les membres des groupes religieux concernés peuvent être condamnés à l'emprisonnement, notamment pour propagation de leur foi et qu'une telle peine avait une incidence directe sur leurs chances en matière d'emploi. Elle avait donc prié le gouvernement de reconsidérer la question et de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

La commission note que le gouvernement a déclaré devant la Commission de la Conférence, en 1989, et dans ses plus récents rapports, que la discrimination sur la base de la religion ou de la foi à l'encontre des minorités, y compris des Quadianis, n'est pas permise, que la Constitution du Pakistan prévoit l'égalité de chances en matière d'emploi et d'enseignement à tout citoyen, quelle que soit sa foi ou sa religion, et que les Ahmadis et les Quadianis sont admis à postuler pour tout emploi vacant dans toutes les catégories de services du Pakistan. Le gouvernement mentionne expressément l'article 27 de la Constitution, qui interdit la discrimination en matière de nomination dans les services du Pakistan sur la base de la race, de la religion, de la caste, du sexe, de la résidence ou du lieu de naissance, ainsi que l'article 36 de la Constitution, qui dispose que l'Etat sauvegarde les droits et intérêts légitimes des minorités, y compris leur juste représentation dans les services des organes administratifs, fédéraux et provinciaux. Le gouvernement déclare en outre que le Code pénal du Pakistan énonce l'obligation pour tout citoyen, quelle que soit sa religion, de respecter les convictions religieuses des autres et que toute infraction à cette disposition est interdite et répréhensible. Il précise que cette disposition s'applique aux pratiques religieuses des Ahmadis et des Quadianis de même qu'aux autres citoyens, musulmans compris. Le gouvernement indique en outre que les Ahmadis et les Quadianis ont pétitionné devant la Cour fédérale de la Charia contre l'ordonnance no XX, que ce tribunal a rejeté leur demande, et qu'en 1988 les Ahmadis et Quadianis ont retiré les pourvois qu'ils avaient formés devant la Cour suprême contre ce rejet.

La commission prend note de ces déclarations. Toutefois, elle doit constater une fois de plus que les dispositions de l'ordonnance no XX (en particulier l'article 3(2)) disposent que les membres des groupes religieux concernés sont passibles d'une peine d'emprisonnement, entre autres motifs, pour propagation de leur foi. La commission réitère que la peine d'emprisonnement prévue par l'ordonnance no XX pourrait avoir une incidence directe sur les chances en matière d'emploi que l'article 1, paragraphe 1, de la convention tend à garantir. La commission exprime l'espoir que l'ordonnance, qui affecte l'emploi des membres de certains groupes religieux, sera reconsidérée et que les mesures nécessaires seront prises pour amener la législation et la pratique en conformité avec la convention. En attendant la modification de la législation, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application de l'ordonnance et, en particulier, sur la situation au regard de l'embauche et de l'emploi de ceux auxquels cette ordonnance s'applique.

2. La commission, dans ses précédentes observations, faisait état de l'allégation, citée par le rapporteur spécial désigné conformément à la résolution 1986/20 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et transmise au gouvernement du Pakistan, selon laquelle un technicien de première classe de l'armée de l'air aurait perdu son emploi parce qu'il était Ahmadi (E/CN.4/1989/44, p. 29). Le gouvernement déclare que ce technicien a été rayé des cadres sur la base d'un autre chef d'inculpation et dans l'intérêt du service public et non parce qu'il était de confession Ahmadi ou Quadiani. Le gouvernement indique en outre que de nombreuses minorités, y compris des Ahmadis et des Quadianis, servent dans les forces armées, conformément aux contingents prévus et à la Constitution du Pakistan, et que le Code militaire préserve pleinement les droits et les intérêts des minorités, Ahmadis et Quadianis compris.

Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur le nombre et le pourcentage d'Ahmadis et de Quadianis servant dans les forces armées et, éventuellement, sur le nombre de membres de ces minorités rayés des cadres, avec les motifs invoqués, afin de pouvoir vérifier qu'aucune discrimination n'est exercée sur la base des motifs prévus par la convention.

3. Dans ses précédentes observations, la commission faisait également état de la déclaration écrite présentée par la Société anti-esclavagiste pour la protection des droits de l'homme à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1987/NGO/67), dans laquelle il est notamment allégué que la délivrance d'un passeport est refusée à un musulman au Pakistan s'il ne déclare pas par écrit que le fondateur du mouvement des Ahmadis était un menteur et un imposteur. La commission notait que de telles mesures tendraient clairement à priver les personnes de leur liberté de rechercher un emploi à l'étranger et entraîneraient une discrimination dans l'emploi fondée sur la religion.

Le gouvernement déclare que l'objectif de cette déclaration, au moment de la demande de passeport, est de différencier les musulmans des non-musulmans et non de priver quiconque de recevoir un passeport et de choisir de travailler à l'étranger. Selon le gouvernement, les non-musulmans ne sont pas tenus de signer la déclaration ci-dessus et, selon l'alinéa 3(b) de l'article 260 de la Constitution du Pakistan de 1973, les personnes appartenant au groupe des Quadianis ou des Lahoris sont considérées comme "non-musulmans". Nonobstant cette disposition, le gouvernement déclare que les membres de ces groupes continuent de se présenter eux-mêmes comme des musulmans et que c'est pour cette raison que la déclaration est obligatoire. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention, selon lequel la protection à assurer concerne toutes les formes de discrimination en matière d'emploi au motif de la religion, y compris la discrimination indirecte ou non délibérée. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les effets, dans la pratique, de l'obligation de signer la déclaration, pour les membres des groupes Quadiani ou Lahori demandant un passeport, ainsi que sur les mesures prises pour garantir que les membres de ces groupes jouissent effectivement de la liberté de rechercher un emploi à l'étranger sur un pied d'égalité avec le reste de leurs compatriotes.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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