ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Islas Salomón (Ratificación : 1985)

Otros comentarios sobre C014

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport un complément d'informations sur le point suivant.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'article 11 f) du Code du travail (chap. 75) dispose qu'aucun travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine à moins d'être employé dans un secteur où le contrat de service prévoit expressément de travailler les jours habituels de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure prise ou envisagée pour garantir, autant que possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans cette situation, conformément à l'article 5 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer