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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nigeria (Ratificación : 1974)

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Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que le document joint à ce rapport.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les catégories de travailleurs exclues des effets de la loi de 1981 sur le salaire minimum national (travailleurs des établissements employant moins de 50 travailleurs, travailleurs à temps partiel, travailleurs payés à la vacation ou à la pièce, travailleurs saisonniers de l'agriculture, travailleurs de la marine marchande ou de l'aviation civile) et priait le gouvernement de fournir des informations, notamment copie de toute circulaire ou de tout code de l'Association consultative des employeurs nigérians (NECA) concernant l'octroi à ces catégories de travailleurs des taux de rémunération prévus par cette loi. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les circulaires ou les codes pertinents seront envoyés "dès qu'ils seront disponibles", la commission exprime à nouveau l'espoir que les informations demandées seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement.

2. Constatant que le système de rémunération à la productivité de la société Agip Energy & Natural Resources (Nigeria) Ltd., joint au rapport du gouvernement, ne contient aucune information concernant les rémunérations elles-mêmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de ce système et des données fournies au ministère fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité, en précisant ce qui constitue le salaire, le traitement et les prestations annexes versés à chacune des catégories de travailleurs et le nombre de salariés dans chaque catégorie, en application des directives 1990 sur les contributions de la Direction de la productivité, des prix et des revenus du ministère fédéral des Finances et du Développement économique.

3. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération pour des travaux de valeur égale mais de nature différente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport le document sur l'évaluation des postes dont il a antérieurement mentionné l'utilisation pour l'évaluation et le classement des postes en vue de la fixation des salaires. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives conclues dans l'industrie textile, qui ne sont pas parvenues avec le rapport.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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