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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Países Bajos (Ratificación : 1973)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne la loi no 624 du 14 novembre 1991 qui introduit un changement dans le régime de fixation du salaire minimum.

La commission rappelle qu'elle a prié le gouvernement, dans ses commentaires précédents, en relation avec les observations de la Fédération des syndicats chrétiens (CNV), d'indiquer dans quelle mesure et de quelle manière les éléments auxquels se réfère l'article 3 a) de la convention ont été pris en considération.

Le gouvernement indique dans son rapport qu'après les gels de 1988 et 1989 les salaires minima ont été augmenté en 1990 et 1991 dans la même mesure que les salaires du secteur privé. Il déclare également qu'en vertu de la loi de 1991 un nouveau régime a été introduit à dater du 1er janvier 1992, en vertu duquel l'augmentation réelle du salaire minimum est fondée sur la croissance estimée du salaire moyen des secteurs public et privé au cours de l'année considérée (art. 14 1) et 2) de la loi no 657 de 1968 sur les salaires et les allocations de congé minima, dans sa teneur modifiée par la loi précitée). Cependant, la nouvelle loi fournit au gouvernement la possibilité de ne pas établir automatiquement pareil lien si les deux conditions suivantes sont remplies: la croissance du salaire moyen est considérée comme trop rapide, et les prestations de prévoyance sociale ont été ajustées à l'augmentation des impôts (art. 14 5)). En pareil cas, le gouvernement est tenu de consulter au préalable le Conseil économique et social (art. 14 8)). Le gouvernement estime que ces deux conditions peuvent s'exprimer sous la forme d'un rapport entre le nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales (i) et celui des personnes percevant des revenus du travail (a), appelé rapport i/a, lequel s'est élevé récemment à 86 pour cent. Il déclare que si ce pourcentage était dépassé, l'ajustement pourrait n'être plus automatique.

La commission a noté ces indications. Constatant que cette notion de rapport i/a ne figure pas dans la nouvelle loi, elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lorsqu'elle a été introduite et de fournir tous textes, notamment législatifs, prévoyant le recours audit rapport dans le cadre de l'application de l'article 14 5) susmentionné. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'ajustement réel du salaire minimum en vertu du nouveau régime.

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