National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation antérieure et aux commentaires formulés en date du 5 mars 1991 par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs du Maroc concernant l'application par le Maroc de plusieurs conventions, dont la convention no 12, la commission a pris note des informations figurant dans les rapports du gouvernement reçus en mars et octobre 1992.
En réponse aux commentaires des organisations syndicales selon lesquels les employeurs éviteraient de déclarer les accidents du travail et manqueraient à leurs obligations à cet égard, le gouvernement précise que la législation oblige l'employeur à déclarer tout accident dont il a eu connaissance même si la victime a continué à travailler. Cette déclaration, mettant en route la procédure de réparation, peut être faite également par la victime de l'accident ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident, ce qui offre l'avantage de parer à toute tentation des employeurs d'éluder leur obligation de déclarer les accidents survenant à leur personnel. Il ajoute que les difficultés d'ordre pratique pouvant compromettre le déclenchement de la procédure de réparation par les travailleurs eux-mêmes - selon les organisations plaignantes, les travailleurs agricoles renonceraient souvent à leurs droits parce qu'ils ignorent la loi et veulent éviter des procédures judiciaires qui les contraindraient à se déplacer en ville devant les tribunaux - pourraient être surmontées par l'intensification des programmes d'éducation et de sensibilisation destinés aux travailleurs concernés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute action prise dans ce sens ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour inciter les employeurs eux-mêmes à mieux respecter leurs obligations de notifier les accidents du travail survenus dans le secteur agricole.
Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux allégations concernant l'absence de statistiques du ministère du Travail sur les accidents du travail dans le secteur agricole. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur ce point. Prière en particulier d'indiquer le nombre des travailleurs salariés du secteur agricole qui sont protégés par le régime de réparation des accidents du travail, par rapport au nombre total des salariés dans ledit secteur, le nombre des accidents du travail survenus dans l'agriculture ainsi que les montants des prestations octroyés en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès du travailleur résultant d'un accident du travail.
Enfin, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule dans le cadre des conventions nos 81 et 129 en ce qui concerne le contrôle de la législation sociale exercé par les services de l'inspection du travail dans les entreprises agricoles.