ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Liberia (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que pour la troisième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée. Elle rappelle la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2. Dans sa précédente observation, la commission avait toutefois noté, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987, qu'en pratique il existe des organisations de fonctionnaires publics et de travailleurs ruraux, que des grèves ont lieu sans que des sanctions soient prises et que les élections syndicales ne sont supervisées par le ministre du Travail que sur l'invitation de l'organisation syndicale concernée. En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation sur ces points qui ont fait l'objet de ses commentaires à maintes reprises.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer