National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. Dans son observation de 1992, la commission avait constaté que, selon une enquête de 1988, il y avait eu une diminution de l'écart entre le salaire de début des femmes et des hommes diplômés de l'enseignement du second degré et de l'enseignement supérieur, mais que les gains mensuels moyens en espèces des femmes s'élevaient à environ 60,5 pour cent de ceux des hommes. D'après les informations fournies dans les rapports du gouvernement, la commission avait observé que deux raisons principales paraissaient expliquer la persistance de cet écart important dans les gains moyens et l'augmentation de l'écart avec l'âge des travailleuses, la première résidant dans le régime des salaires fondés sur l'ancienneté, où la rémunération du salarié augmente avec la durée de ses services dans la même entreprise et la deuxième étant le fait que les femmes sont concentrées dans des emplois moins payés et qu'elles ne bénéficient pas des mêmes possibilités d'emploi, ainsi que le montre une étude indiquant que 23 pour cent seulement des entreprises déclarent affecter les femmes à tous les emplois, alors que les autres déclarent les affecter à des emplois "où elles peuvent mettre en évidence leurs caractéristiques et leur sensibilité de femmes", ou à des emplois "où elles peuvent tirer parti au mieux de leurs qualités particulières", ou bien "à des postes subalternes".
2. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans l'instauration d'un système de salaires fondé sur le contenu des tâches et les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une moindre valeur n'est pas donnée aux tâches exécutées principalement par des femmes, du fait de jugements subjectifs fondés sur des notions traditionnelles concernant les qualités respectives des hommes et des femmes. La commission avait également attiré l'attention sur l'opportunité de prendre des mesures visant à porter remède aux inégalités dans le recrutement, l'affectation et la promotion, qui semblent être quelque peu responsables du maintien de l'écart entre les salaires.
3. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que sa politique fondamentale consiste à donner effet, d'une manière rigoureuse, aux dispositions des conventions de l'OIT qu'il a ratifiées, et qu'il fait de son mieux pour assurer l'observation des dispositions de la convention no 100. De l'avis du gouvernement, l'observation de 1992 de la commission ne reconnaît pas exactement les systèmes utilisés et la situation actuelle que connaît le pays, et porte sur l'ensemble de la question de l'écart entre les salaires moyens des hommes et des femmes, allant au-delà des sujets traités dans la convention. Le gouvernement considère qu'en ce qui concerne cette convention la commission devrait limiter son jugement à la question de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et traiter dans un contexte différent les autres questions, telles que l'égalité de chances en matière d'emploi.
4. La commission prend note de cette déclaration. Elle apprécie l'engagement du gouvernement en faveur de l'application de la convention, ainsi qu'en témoignent ses efforts constants pour maintenir un dialogue en cette matière. A cet égard, la commission rappelle son observation générale de 1990, où elle indique que la plupart des pays ayant ratifié la convention rencontrent de graves difficultés pour appliquer ses principales dispositions.
5. Afin d'évaluer l'application de la convention, la commission s'est efforcée d'obtenir des informations sur les salaires des hommes et des femmes et sur les écarts de salaires entre les sexes, car pareilles données peuvent révéler l'existence de certains problèmes et servir ainsi de base à d'autres études et à des mesures visant à mieux appliquer les principes de la convention.
6. La commission a également recherché des informations sur les moyens utilisés pour appliquer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans son observation antérieure, la commission n'a pas suggéré de mettre fin au régime de salaires fondé sur l'ancienneté. Le gouvernement avait déclaré que le passage du régime de salaires fondé sur l'ancienneté à un régime fondé sur le contenu des tâches favoriserait l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes. En conséquence, la commission a demandé des informations sur la mesure dans laquelle une évaluation objective des tâches - dans le sens de l'article 3 de la convention - pourrait être introduite dans le régime de salaires fondé sur l'ancienneté afin que la valeur des différentes tâches entreprises par des hommes et des femmes puisse être comparée en fonction de leur contenu ou de leurs exigences réels. La commission a souligné à cet égard que de telles comparaisons devraient se fonder sur des critères non discriminatoires, pour éviter que les tâches accomplies principalement par les femmes se voient attribuer une valeur moindre que celles qui sont accomplies par les hommes.
7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de consensus à l'échelle nationale sur le fait que les tâches exécutées principalement par les femmes (par exemple, les soins infirmiers) se voient attribuer, sans raison, une moindre valeur par rapport à leur contenu que celles qui sont principalement exécutées par les hommes, sur la base de jugements de valeur subjectifs fondés sur les conceptions traditionnelles concernant les qualités respectives des hommes et des femmes. En conséquence, aucune mesure n'a été prise ou envisagée de ce point de vue. La commission a cependant noté avec intérêt que le gouvernement avait fourni conseils et assistance aux entreprises qui prévoient d'améliorer le régime de salaires fondé sur l'ancienneté pour passer à un régime fondé sur le contenu des tâches, bien que l'on ne dispose pas d'informations, en raison des changements survenus dans la méthode utilisée pour les enquêtes statistiques, montrant dans quelle mesure des progrès ont été réalisés.
8. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les salaires minima ou de base et les gains moyens réels des hommes et des femmes employés dans différents secteurs ou professions (y compris où il y a prédominance d'un sexe), ventilées en fonction de l'ancienneté et du niveau de qualification, de même que sur les proportions respectives de femmes et d'hommes employés dans ces différents secteurs ou professions. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour conseiller les entreprises sur l'adoption d'un régime de salaires fondé sur le contenu des tâches, de même que sur les critères utilisés pour comparer et classer les tâches exécutées par les hommes et par les femmes.
9. En ce qui concerne la pertinence des mesures visant à promouvoir les possibilités d'emploi pour les femmes au sens de la convention, la commission a signalé de façon constante qu'une approche d'ensemble, concernant l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession présente une importance particulière pour l'application de la présente convention. Comme elle le fait observer au paragraphe 252 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, il ne peut y avoir d'évaluation équitable du travail et des droits égaux sur tous les éléments de la rémunération dans un contexte général d'inégalité. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est nécessaire de continuer à étudier des mesures visant à promouvoir les objectifs de la loi de 1985 sur l'égalité de chances dans l'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui sont prises ou envisagées pour encourager les employeurs à offrir des chances égales aux femmes en matière de recrutement, d'engagement, d'affectation et de promotion, étant donné qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire aux termes de la loi de 1985 sur l'égalité de chances dans l'emploi.
10. La commission a noté qu'en réponse à sa suggestion d'accorder des crédits à l'ancienneté aux femmes qui ont interrompu leur carrière pour faire face à leurs responsabilités familiales le gouvernement s'est référé aux dispositions de la loi de 1992 concernant les congés accordés pour donner des soins aux enfants, qui permettent aux travailleuses de prendre congé sans démissionner. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, lorsqu'une femme, conformément à la loi, prend des congés pour des raisons familiales, elle est employée de nouveau au niveau d'ancienneté auquel elle aurait eu droit sans cette interruption.