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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Jordania (Ratificación : 1964)

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Partie II, articles 2 et 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur l'absence dans la législation nationale de dispositions formelles interdisant la vente, la location, la cessation à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection, comme l'exigent les dispositions précitées de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que les commentaires de la commission seront soumis à la Commission ministérielle chargée de l'étude du projet de Code du travail, et que le ministère du Travail, représenté au sein de cette commission, tentera d'introduire les dispositions prévues dans la convention dans le projet du nouveau Code du travail afin d'assurer l'application des dispositions de cette convention.

La commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement fera tout son possible, sans plus tarder, pour que la législation nationale soit mise en harmonie avec les dispositions de la convention.

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