National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Fédération nationale des syndicats du secteur bancaire (FENASIB) examinés dans ledit rapport. La précédente demande directe portait sur l'état de la législation en ce qui concerne le droit de grève, en particulier dans les établissements bancaires relevant de l'Etat, ainsi que sur l'article 372, point II du Code fédéral du travail, qui interdit à des étrangers de faire partie des instances dirigeantes d'un syndicat.
En ce qui concerne les travailleurs du secteur bancaire privé, la commission prend note du fait que le droit de grève de cette catégorie de travailleurs est réglementé par le Code fédéral du travail et par l'article 121 de la loi concernant les établissements bancaires. A cet égard, la commission avait déjà pris note avec intérêt de l'évolution positive et avait accueilli favorablement les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les conventions collectives conclues par divers établissements bancaires constitués en sociétés anonymes avec leurs syndicats.
S'agissant du droit de grève des travailleurs des établissements bancaires relevant de l'administration publique, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, en raison du renvoi exprès de la loi portant réglementation du titre XIII bis de la partie "B" de l'article 123 de la Constitution (article 5), les dispositions du chapitre III du titre quatre de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat sont applicables.
A cet égard, la commission constate que ladite loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat comporte des dispositions restrictives du droit de grève (titre 4, chapitre III) et doit réaffirmer une fois de plus avec insistance que les restrictions ou interdictions du droit de grève dans le secteur public ne doivent être limitées qu'en ce qui concerne les fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou ceux des services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. De même, le Comité de la liberté syndicale a estimé, par exemple, que l'on ne peut pas considérer comme des services essentiels "stricto sensu", les établissements bancaires, l'enseignement, la radio ou la télévision.
S'agissant de l'interdiction faite aux étrangers de faire partie des instances dirigeantes d'un syndicat (article 372, titre II, du Code fédéral du travail), faute d'éléments nouveaux de la part du gouvernement, la commission signale à nouveau qu'il conviendrait de conférer une plus grande souplesse à la législation de telle sorte que les organisations puissent exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et pour que les travailleurs étrangers résidant dans le pays depuis un délai raisonnable puissent avoir accès - du moins dans une proportion raisonnable - aux fonctions syndicales.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la pleine conformité de la législation aux dispositions pertinentes de la convention.