ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Alemania (Ratificación : 1971)

Otros comentarios sobre C122

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2003
  4. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Se référant à sa précédente observation, la commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1992. Elle note que les évolutions contrastées de la production et de l'emploi dans les deux parties du pays, ainsi que des problèmes d'élaboration et de comparaison des statistiques, justifient, selon le gouvernement, la présentation d'un rapport en deux parties distinctes portant respectivement sur les anciens Länder occidentaux et les nouveaux Länder orientaux. La commission réitère l'espoir que le prochain rapport du gouvernement lui permette d'apprécier la manière dont la convention est appliquée dans l'ensemble du pays.

2. S'agissant de la partie occidentale du pays, le gouvernement indique qu'elle a connu, en 1990 et 1991, un regain de croissance de l'activité économique résultant notamment de la demande émanant des nouveaux Länder à la suite de l'union monétaire. La croissance de l'emploi a alors permis non seulement d'intégrer dans le marché du travail de nouveaux arrivants venus de la partie orientale et de l'extérieur du pays, mais encore de poursuivre le mouvement de réduction du chômage. Selon l'OCDE, le taux de chômage standardisé est ainsi passé de 4,9 pour cent en 1990 à 4,3 pour cent en 1991. Il devait toutefois remonter à 4,7 pour cent à la fin de la période de rapport, en raison du maintien du rythme élevé d'accroissement de la population active dans un contexte de moindre croissance économique. Parmi les développements favorables enregistrés au cours de la période, le gouvernement mentionne la réduction d'environ 10 pour cent du taux de chômage des jeunes qui reste sensiblement inférieur au taux global, ainsi que celle du chômage de longue durée. Le gouvernement voit dans ces acquis la confirmation de l'efficacité des mesures actives de politique de l'emploi mises en oeuvre et encore renforcées, en particulier dans le domaine de la formation. La commission note par ailleurs que, d'après l'étude transmise par le gouvernement en réponse à sa demande, les contrats à durée déterminée conclus sous le régime de la loi de promotion de l'emploi de 1985 avaient, jusqu'en 1988, été pour 60 pour cent d'entre eux convertis en contrats de durée indéterminée. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'application de cette loi et les procédures adoptées afin de garantir l'insertion durable des travailleurs intéressés dans l'emploi.

3. Le gouvernement fournit dans la deuxième partie de son rapport des informations intéressantes relatives aux tendances de l'emploi et aux politiques de l'emploi mises en oeuvre dans les nouveaux Länder. Il souligne que la confrontation brutale de ces Länder au marché et à la division internationale du travail a révélé l'inadaptation et le manque de compétitivité de leur économie, ainsi que la faible productivité du travail due au recours à des technologies désuètes, ce qui explique que la transition vers l'économie de marché s'y soit traduite par un déclin rapide de la production et par une contraction d'environ un tiers de l'emploi total. Le gouvernement estime que le chômage - dont l'OCDE évaluait le taux à plus de 15 pour cent en 1992 - a pu être contenu à hauteur du tiers des emplois perdus grâce, notamment, à l'application intensive de mesures actives de politique du marché du travail. Il indique que ces mesures, dont la portée est plus large qu'il n'était envisagé à l'origine, représentent les trois quarts de la dépense totale consacrée à l'emploi et visent en priorité à lutter contre le chômage des jeunes et des femmes par des programmes de formation et de réinsertion, ainsi qu'à la mise en place et au renforcement des services de l'emploi, qui ont déjà apporté leurs conseils à près de 40 pour cent de la population active. Le gouvernement précise en outre que les mesures de politique de l'emploi font partie intégrante de sa politique globale de restructuration de l'économie. C'est ainsi que les mesures de formation, en mettant à profit le chômage temporaire des travailleurs pour les doter des qualifications adaptées aux nouvelles conditions de marché, contribuent à une solution durable au problème du chômage. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations permettant d'évaluer, au regard des objectifs de la convention, les résultats atteints par les différentes mesures de politique de l'emploi. Elle espère qu'il sera prochainement en mesure de communiquer au sujet de la situation et des tendances de l'emploi dans les nouveaux Länder des informations aussi précises et détaillées que celles disponibles pour les Länder occidentaux.

4. Si le gouvernement fait des mesures de politique du marché du travail la pièce centrale de sa stratégie, il reconnaît toutefois qu'elles ne peuvent à elles seules résoudre le problème du chômage dans les nouveaux Länder. Il fournit des informations portant sur les mesures fiscales de promotion des investissements créateurs d'emplois, que la commission relève avec attention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la contribution d'autres aspects de sa politique économique générale - dans des domaines tels que, notamment, la politique monétaire et budgétaire, la détermination des prix et des salaires, la privatisation - à la poursuite des objectifs de l'emploi énoncés à l'article 1 de la convention. Relevant, avec l'OCDE, que le processus de transition vers l'économie de marché a été accéléré par divers facteurs, notamment l'union monétaire réalisée en 1990, mais avec des coûts élevés en termes de destruction d'emplois, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que ces effets à l'égard de l'emploi soient pris en considération lors de la détermination et de la mise en oeuvre des politiques et programmes pour promouvoir le développement économique ou d'autres objectifs économiques et sociaux (article 2). Elle invite, enfin, le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre sont consultés au sujet des politiques de l'emploi et collaborent à leur mise en oeuvre (article 3). En formulant ces demandes, la commission ne perd pas de vue le caractère unique que représente le cas d'espèce.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer