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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Luxemburgo (Ratificación : 1967)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les documents joints.

1. La commission a pris note de la convention collective du groupe CACTUS (secteur de la distribution commerciale) où figure le principe de l'égalité de rémunération (art. 17.1). La commission note que, d'après le gouvernement, pour des raisons de constitution physique, un grand nombre de postes au sein de l'usine de Villeroy et Boch ne peuvent être occupés par des femmes. Le gouvernement indique que, d'après Villeroy et Boch, la majorité des postes occupés principalement par des femmes (décoratrices, trieuses, garnisseuses, finisseuses) sont rémunérés à la pièce, ce qui permet d'augementer leur salaire jusqu'à 65 pour cent du salaire de base. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si le salaire de base est le même pour les hommes et les femmes et si, pour la même pièce qu'ils fabriquent, leur rémunération est la même.

2. Ayant observé l'absence du principe de l'égalité de rémunération dans les dispositions des conventions collectives communiquées, autres que celles de Villeroy et Boch, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, les différentes mesures juridiques et de contrôle par l'inspection du travail et lors de la procédure de déclaration d'obligation générale de la convention collective afin d'inclure dans les conventions collectives le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur l'application pratique de l'article 4 de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives de travail, qui dispose que "toute convention collective de travail devra obligatoirement prévoir: ... iii) des modalités d'application du principe de l'égalité de rémunération exclusive de toute discrimination de sexe".

3. Prenant note des décisions judiciaires communiquées avec le rapport, qui indiquent la portée attribuée au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir avec ses futurs rapports copie de jugements en matière d'égalité de rémunération, ainsi que des informations sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées).

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