National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commision constate que le rapport du gouvernement reçu en février 1991 ne contient aucun élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'espérer, une fois de plus, que le gouvernement, avec l'assistance technique du BIT si nécessaire, pourra fournir avec son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les professions, industries et procédés mentionnés dans la liste de l'article 2 de la convention, les cas de maladies constatées et les sommes payées à titre de réparation, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention.