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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Togo (Ratificación : 1984)

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1. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il a pris acte des commentaires de la commission et qu'il prendra dès que possible les mesures en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur les points suivants, précédemment soulevés par la commission:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. L'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail s'applique à tout type d'emploi, y compris celui effectué par les intéressés pour leur propre compte. La commission a noté que les dispositions de l'article 114, lues conjointement avec l'article 2 du Code du travail, prévoyant l'interdiction du travail des mineurs de 14 ans, ne s'appliquent qu'au travail pour le compte et sous la direction d'un employeur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Selon les informations que le gouvernement avait communiquées, l'emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est soumis à l'autorisation spéciale de l'inspecteur du travail qui veillera sur leur protection. La commission rappelle que l'emploi des adolescents de plus de 16 ans dans ces activités peut être autorisé par la législation ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d'activité concernée. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, en assurant la consultation des organisations intéressées et la mise en oeuvre des conditions rappelées ci-dessus.

2. Article 2, paragraphe 5. La commission attire l'attention du gouvernement sur les informations que celui-ci doit communiquer en vertu de l'article 2, paragraphe 5 a) ou b), de la convention et le prie de bien vouloir les faire figurer dans les prochains rapports.

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