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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Austria (Ratificación : 1951)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1989
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 1992
  4. 1991

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires précédents concernant le besoin d'adopter des mesures législatives pour protéger les travailleurs des entreprises employant moins de 5 salariés contre les licenciements injustifiés (en particulier lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale), la commission note avec intérêt, d'après la déclaration du gouvernement, que l'extension de la protection générale contre les licenciements aux entreprises occupant moins de 5 salariés est depuis un certain temps déjà l'un des grands objectifs de la politique sociale de l'Autriche et que le ministère du Travail et des Affaires sociales s'efforcera d'atteindre cet objectif, dont la réalisation a jusqu'ici été impossible du fait de l'opposition des employeurs. Le gouvernement ajoute qu'il réintroduira cette question dans les négociations avec les partenaires sociaux mais que le dépôt d'un projet de loi à ce sujet semble pour le moment inutile, faute de majorité au Conseil national pour l'approuver.

La commission souligne que la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale est un aspect essentiel de cette convention et répète que l'opposition continue de l'un des partenaires sociaux ne devrait pas empêcher le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

La commission invite le gouvernement à adopter rapidement les mesures tendant à atteindre l'objectif déclaré d'étendre aux entreprises employant moins de 5 salariés la protection générale contre les licenciements, notamment lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale. Elle prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auront été ainsi prises ou tout fait nouveau intervenu à cet égard.

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