ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Somalia (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, comme il est prescrit à l'article 2 de la convention. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il y a des cas, par exemple grâce aux activités du Centre de formation professionnelle industrielle placé sous la tutelle du ministère du Travail, des Sports et des Affaires sociales, où les femmes sont encouragées à tirer parti des possibilités de formation qui se présentent à elles sans qu'aucune condition préalable leur soit opposée, mais qu'elles hésitent à suivre les cours de formation qui leur sont offerts par le seul établissement d'enseignement professionnel du pays, qui prépare principalement et de façon générale à des métiers dans le domaine de la mécanique automobile, de l'électronique, de la menuiserie, etc.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: a) des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à tirer parti des possibilités de formation susmentionnées; b) des précisions quant aux conditions d'admission à pareille formation et aux différences éventuelles entre celles qui s'appliquent, respectivement, aux hommes et aux femmes; c) des données sur tout autre organisme éventuel de formation professionnelle dans le pays; d) une liste des cours offerts en pareil cas, et e) des informations sur le nombre total d'hommes, d'une part, et de femmes, de l'autre, inscrits aux cours d'enseignement professionnel du pays durant une période récente donnée, telle que la dernière année universitaire, et sur les types de cours qui leur étaient dispensés.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'un formulaire de rapport d'inspection révisé, adopté en 1985, lui permettrait de déterminer le nombre de travailleurs de l'un et de l'autre sexe occupés dans les diverses entreprises, ainsi que la nature des travaux accomplis par les femmes. Ce formulaire révisé devait aussi permettre de recueillir des statistiques complémentaires relatives à l'application de la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les femmes somalies forment environ 25 pour cent de la population active totale du pays et qu'elles sont surtout employées dans la fonction publique, mais le sont également dans le secteur privé. Elle note encore l'indication du gouvernement selon laquelle elles occupent des postes de toute nature, mais que la main-d'oeuvre féminine est en majorité composée d'enseignantes, de médecins, d'infirmières, d'employées de bureau et de banque, etc. Elle le prie de communiquer d'autres informations concernant les statistiques recueillies grâce au formulaire révisé, notamment des données statistiques sur la situation des femmes ou des groupes sociaux, religieux et nationaux dans l'emploi en Somalie.

3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, augmente le volume des programmes d'éducation et d'information destinés à faire prendre davantage conscience des divers aspects que peut revêtir la discrimination et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur ces programmes, notamment une liste de ceux qui sont appliqués et des précisions sur les moyens utilisés pour les diffuser.

4. La commission a pris note des informations fournies à la 40e session (1988) de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, selon lesquelles le gouvernement ait exercé une discrimination systématique à l'encontre des membres du clan Issaq, du nord de la Somalie. Selon ces allégations (compte rendu analytique, document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.32), le gouvernement serait en train de mettre au point des mesures discriminatoires, notamment des mesures de représailles économiques et financières contre des commerçants, des négociants et des hommes d'affaires de ce clan; il recruterait des non-Issaqs pour des postes clés dans l'armée, la police et l'administration pénitentiaire; il licencierait les Issaqs occupant des postes gouvernementaux; des combats auraient éclaté en mai 1988 entre un groupe d'opposition armé bénéficiant essentiellement du soutien des Issaqs et les troupes gouvernementales; selon des rapports, des réfugiés seraient engagés de force dans l'armée somalienne et entre 5.000 et 7.000 réfugiés éthiopiens auraient été engagés de force en septembre et octobre 1987, apparemment pour remplacer les militaires Issaqs. La commission a pris acte des dénégations des représentants de la Somalie, qui ont déclaré que leur pays a une culture, une religion, une langue et une ethnie uniques et qu'il n'y a donc pas de minorité en Somalie (document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1988/SR.33).

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure risquant d'affecter l'application de la convention en restreignant l'égalité de chances ou de traitement dans l'emploi ou la formation dans le secteur public (y compris les forces militaires et paramilitaires) et dans le secteur privé, au détriment du clan Issaq ou d'autres clans. Elle précise à cet égard que toute discrimination contre un clan ou un groupement de familles dans les circonstances décrites tomberait sous le coup des dispositions de la convention qui interdisent toute discrimination fondée, entre autres, sur l'origine sociale ou l'opinion politique, spécialement lorsque cette dernière bénéficie du soutien d'un groupe d'opposition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer