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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Rumania (Ratificación : 1957)

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Observación
  1. 2009

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1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, l'adoption de la loi no 14 de 1991 sur la rémunération qui abroge la plupart des textes législatifs relatifs à la fixation des salaires, qui ont été adoptés avant 1989. La commission note que la nouvelle législation, qui proscrit la discrimination fondée sur différents critères, dont le sexe (en ce qui concerne le salaire de base, les primes et les augmentations de salaire), prévoit l'établissement d'un salaire de base pour tous les travailleurs, en fonction de leurs qualifications, de la nature et de la complexité des tâches en jeu et sur la base du niveau d'enseignement et de formation professionnelle (art. 1 3)). Les primes et les augmentations de salaire sont accordées en fonction des résultats obtenus, des conditions de travail et de l'ancienneté (art. 1 4)). La loi prévoit également l'établissement d'un salaire minimum national et dispose qu'aucun salaire, quelle que soit la façon dont il a été fixé, ne doit être inférieur à ce salaire minimum national (art.5 1) et 2)).

La commission note également que l'article 38 4) de la nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 8 décembre 1991, garantit aux femmes le droit à "la même rémunération que les hommes pour un travail égal". Se référant à son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait l'importance qui s'attache à inclure dans la législation nationale une définition de l'égalité de rémunération conforme à celle qui est prévue dans la convention, la commission espère que le gouvernement prendra toutes mesures voulues pour assurer que la législation protège également les femmes contre une discrimination dans la rémunération pour un "travail de valeur égale".

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures pratiques destinées à encourager et concrétiser l'application de la convention.

3. La commission note avec intérêt que le gouvernement a exprimé dans son rapport le désir de bénéficier d'une assistance technique du Bureau en ce qui concerne l'évaluation des emplois. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, en temps utile, des informations sur les résultats de toute assistance qui lui aura été offerte à cet égard.

4. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: i) des informations concernant les échelles des salaires s'appliquant au secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes occupant des postes aux différents niveaux; ii) les textes des conventions collectives fixant les salaires dans une série d'entreprises ou industries, en indiquant, si possible, le nombre des femmes visées par ces conventions et le pourcentage de femmes et d'hommes occupées aux différents niveaux; iii) des statistiques concernant les taux de salaires minima ou de base et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilées si possible par profession ou secteur d'industrie, ancienneté et niveau de formation, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes occupées dans des professions ou secteurs particuliers.

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