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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Nueva Zelandia (Ratificación : 1950)

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Solicitud directa
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Article 8 de la convention et partie III du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à l'observation faite par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), en ce qui concerne le fait que la responsabilité d'appliquer les sentences et conventions avait été enlevée au Département du travail en faveur des employeurs et des syndicats. Dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont toujours le pouvoir d'entamer des poursuites en vue de récupérer des rémunérations de congé dues à des travailleurs en vertu de la loi et, à leur discrétion, en vue d'infliger des sanctions. D'autre part, aux termes de la législation en vigueur depuis 1987, tous les salariés peuvent recourir à des institutions légales du travail spécialisées en vue de l'application de leurs contrats de travail et, depuis 1991, un amendement à l'article 35 de la loi sur les congés permet aux inspecteurs également d'en faire autant. Le gouvernement ajoute que, en raison de la charge de travail accrue de l'inspection, des ressources additionnelles lui ont été allouées en août 1991 et il fournit des chiffres relatifs à l'application par elle de la loi sur les congés.

La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application des dispositions en vigueur.

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